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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-81.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.185

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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jurisprudence.case.fullText

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 18 février 1992, qui s'est déclarée incompétente pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... contre Y..., Z... et tous autres, pour diffamation publique. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 9 juillet 1991 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 48 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, 679 et suivants du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'en matière de diffamation envers les particuliers, si l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 subordonne la poursuite de l'infraction à la plainte de la victime, cette plainte commande seulement la mise en mouvement de l'action publique, à l'égard du fait délictueux auquel elle se rapporte, mais demeure sans effet sur l'inculpation éventuelle des auteurs ou complices de ce fait, tant que la plainte subsiste ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 681, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsqu'une chambre d'accusation est désignée pour instruire sur des faits reprochés à l'une des personnes visées à l'article 679 du même Code, l'information est commune aux complices de celle-ci et aux autres auteurs de l'infraction poursuivie, même s'ils n'exerçaient pas de fonctions judiciaires ou administratives ; Attendu qu'à raison d'un article publié le 7 juillet 1989 dans le journal quotidien régional B..., X... a porté plainte, avec constitution de partie civile, le 8 septembre 1989, entre les mains du juge d'instruction de Mulhouse, contre Y..., directeur de publication du journal, et contre Z..., journaliste auteur de l'article, des chefs de diffamation publique, en visant les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que, par réquisitoire introductif du 26 septembre 1989, une information a été ouverte contre Y... et Z..., des chefs de diffamation publique et complicité de diffamation publique, en visant les articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'à la suite d'un interrogatoire de Z..., en date du 26 mars 1991, faisant état de révélations faites par A..., magistrat cité dans l'article incriminé, la procédure a été communiquée par ordonnance du 4 avril 1991 au procureur de la République, qui a présenté requête à la chambre criminelle, le 28 mai 1991 ; Que, par arrêt du 9 juillet 1991, la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy comme pouvant être chargée de l'instruction, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, en raison des faits de complicité de diffamation publique imputés au magistrat mis en cause ; Que, par mémoire déposé le 7 octobre 1991, la partie civile a renouvelé sa plainte devant la chambre d'accusation, contre Y..., Z..., et " toute personne qui au cours de l'information à diligenter apparaîtra comme ayant participé au délit de diffamation publique " ; Que, par réquisitoire du 19 décembre 1991, le procureur général a requis un complément de consignation et l'ouverture d'une information contre A... et tous autres, du chef de complicité de diffamation publique, en visant les articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal ; Attendu que pour décliner sa compétence, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, énonce notamment " qu'il résulte de façon non équivoque des deux lettres du conseil de la partie civile des 30 octobre et 23 décembre 1991 que M. X... ne porte pas plainte et n'entend pas porter plainte contre M. A... et que par conséquent, il n'englobe pas ce magistrat au nombre des personnes autres que MM. Y... et Z... qui pourraient avoir participé au délit de diffamation publique incriminé " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie lésée ne peut restreindre sa plainte à quelques-uns seulement de ceux qui ont pris part au délit, pour tenir les autres en dehors de la poursuite, la chambre d'accusation a méconnu les principes susénoncés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé par le demandeur : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 février 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz