Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.543
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y... de La Varende, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de l'association Valentin X... pour le bien des aveugles, dont le siège est ...,
2°/ du Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... de La Varende, de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Valentin X... pour le bien des aveugles et du Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994), que M. Y... de La Varende est devenu en 1985 sous-locataire d'un appartement dont le bail, conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, avait été renouvelé à compter du 1er octobre 1974 ;
que l'association Valentin X... et le Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, propriétaires, ont donné congé au locataire principal pour le terme du contrat et l'ont assigné, avec M. Y... de La Varende, aux fins de faire déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion du sous-locataire;
Attendu que M. Y... de La Varende fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'acte introductif d'instance, alors, selon le moyen, "1°/ qu'une personne morale ne peut agir en justice que par les organes spécialement habilités par les statuts à cet effet; qu'il s'ensuit que tous les actes doivent être signifiés au nom de l'organe spécialement habilité; qu'en l'espèce, il est constant que l'assignation introductive d'instance a été signifiée par l'association Valentin X..., représentée par son secrétaire général, cependant que, aux termes des statuts, seul le trésorier était habilité à agir en justice; que, de même, les conclusions prises pour l'audience du 31 mars 1993 ont été à nouveau notifiées par l'association Valentin X..., représentée par son secrétaire général; que, dès lors que, aux termes des statuts, la personne habilitée à agir en justice au nom de l'association était le trésorier et non le secrétaire général, la cour d'appel devait accueillir l'exception de nullité; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que, dans ses écritures d'appel, M. Y... de La Varende faisait valoir que le fait d'avoir indiqué dans le corps des conclusions que, "en tant que de besoin, le trésorier de l'association Valentin X..., comme son président, entendent par les présentes intervenir pour ratifier l'assignation qui a été délivrée devant le tribunal d'instance", ne suffisait pas à faire disparaître la nullité dont était entaché l'acte initial dès lors que les conclusions sont à nouveau signifiées au nom de l'association représentée par son secrétaire général; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions de M. Y... de La Varende, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, l'association Valentin X... n'était pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties dans des conclusions écrites; qu'ayant relevé que l'association était intervenue devant le tribunal, en indiquant qu'elle était représentée par son secrétaire général, son président et son trésorier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a jugé, à bon droit, par motifs adoptés, que cette intervention ayant eu lieu aux fins de ratification des actes de la procédure, la nullité attachée au défaut de pouvoir de représentation du secrétaire général était couverte;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... de La Varende fait grief à l'arrêt de déclarer que le congé est valable et de le juger occupant sans droit ni titre, alors, selon le moyen, "1°/ que l'article 3 du décret n° 64-1355 du 30 décembre 1964, pris pour l'application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, porte que lorsque le local ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er du décret, un bail comportant les clauses prévues à l'article 2 a) peut cependant être conclu, mais que ce bail ne prendra effet qu'après exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité avec les prescriptions de l'article 1er et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier; que l'article 1er b) du décret du 30 décembre 1964 subordonne la validité d'une location consentie en application de l'article 3 quinquiès, entre autre, à un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment) et à des menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans; qu'en l'espèce, il est constant que le procès-verbal de constat en date du 27 novembre 1968 mentionne que, dans le cabinet de débarras, dans la cuisine et dans les wc, le papier de tentures des murs et du plafond sont hors d'usage; que le local ne remplissait pas les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1964, le bail du 6 décembre 1968 n'a pas pris effet rétroactivement au 1er octobre 1968 et que la location était soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, 1er et 3 du décret du 30 décembre 1964; 2°/ que l'article 3 sexies avait été introduit dans la loi du 1er septembre 1948 par une loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 qui était entrée en vigueur à la date de renouvellement du bail le 21 mars 1975; qu'aux termes de ce texte, à l'expiration du bail conclu dans les conditions prévues à l'article 3 quinquies, le local n'était plus soumis aux dispositions de la loi de 1948 mais le nouveau bail était soumis aux conditions fixées par le décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 qui prévoyait l'établissement d'un constat d'huissier de justice de moins de trois mois à la date du nouveau bail ou du bail renouvelé;
qu'à supposer que le bail du 6 décembre 1968 ait pris effet, il ne pouvait dont être renouvelé à l'expiration du bail au visa de l'article 3 quinquies que dans les conditions de l'article 3 sexies, c'est-à-dire que si un nouveau constat d'huissier de justice de moins de trois mois avant la date de conclusion du contrat était établi; qu'en l'absence de ce constat, le local restait soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué, qui constate qu'aucun constat des lieux n'a été établi lors du renouvellement du bail, a déclaré que la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable au local litigieux et a validé le congé délivré le 24 octobre 1979; 3°/ qu'à supposer que le bail du 6 décembre 1968 ait été valablement passé, il ne pouvait être résilié qu'à la volonté du preneur; qu'ainsi le congé du 24 octobre 1979 donné par le propriétaire était nul; qu'en le validant néanmoins, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, celles de l'article 2 du décret n° 64-1335 du 30 décembre 1964 et celles de l'article 1er du décret n° 78-924 du 22 août 1978";
Mais attendu, d'une part, que M. Y... de La Varende n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'appartement n'était pas conforme aux prescriptions du décret du 30 décembre 1964, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justement retenu qu'à la date du renouvellement, la nécessité d'un nouvel état des lieux ne résultait d'aucun texte et que le bail avait pris fin à la suite du congé;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... de La Varende aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... de La Varende à payer à l'association Valentin X... pour le bien des aveugles la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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