Cour de cassation, 30 septembre 2003. 03-84.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.067
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahmut,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1 et 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a constaté que la demande de mise en liberté d'office de Mahmut X... était dénuée de fondement ;
"aux motifs que la situation actuelle de Mahmut X... est régie par l'article 19-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (...) ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'avant l'expiration du délai de 6 mois fixé par la décision de l'audience nationale du 18 octobre 2002, le Gouvernement français a, le 30 avril 2003, transmis aux autorités espagnoles une demande de prolongation de la remise temporaire initiale (...) demande à laquelle le Gouvernement espagnol n'a pas encore donné de réponse officielle ; que, dans l'attente de cette réponse et quelle qu'en soit la nature, Mahmut X... se trouve toujours détenu en France pour le seul compte de la justice espagnole, de sorte que la demande de remise en liberté d'office est dénuée de fondement ;
"alors, d'une part, que nul ne saurait être détenu sans titre de détention valable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mahmut X... a été, en vertu de l'article 19-2 de la Convention européenne d'extradition, remis temporairement aux autorités françaises le 15 novembre 2002, pour une durée de 6 mois, et que le Gouvernement espagnol n'avait pas donné de réponse à une demande de prolongation faite le 30 avril 2003 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de l'arrêt, le titre de détention en France de Mahmut X... était expiré depuis le 15 mai 2003 et que l'intéressé était, depuis cette date, détenu en France sans titre ; qu'en estimant régulière cette détention au motif inopérant que le Gouvernement français avait transmis aux autorités espagnoles une demande de prolongation de la remise temporaire initiale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 19-2 de la Convention européenne d'extradition, la remise temporaire à la partie requérante est faite dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les parties ; que, selon l'arrêt attaqué, l'accord des parties avait limité la durée de la remise temporaire à 6 mois, sans décision de prolongation à la date de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que Mahmut X... n'était plus, au delà du 15 mai 2003, détenu en France "pour le compte de la justice espagnole", de sorte que sa détention en France était devenue illégale ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mahmut X... dont l'extradition demandée par le Gouvernement français a été accordée le 20 septembre 2000 par le Gouvernement espagnol, et qui purge une peine d'emprisonnement en Espagne, a fait l'objet d'une remise temporaire pour 6 mois aux autorités françaises en application de l'article 19-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de liberté du requérant, qui faisait valoir qu'arrivé sur le territoire français le 15 novembre 2002, il s'y trouvait encore au delà du délai accordé par les autorités espagnoles, la chambre de l'instruction relève, notamment, qu'avant l'expiration de ce délai le Gouvernement français leur a transmis "une demande de prolongation de la remise temporaire initiale emportant engagement à maintenir l'intéressé en détention pour le compte de la justice espagnole" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, faute de titre de détention en France, la demande de mise en liberté était irrecevable, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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