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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.706

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.706

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Tevehinepaopaoupoohivateriivaea Y..., retraitée, demeurant ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Papeete, au profit de la commune de Maupiti, représentée par son maire en exercice, demeurant à la mairie de Maupiti, Iles sous Le Vent (Polynésie Française), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle Y..., de Me Blondel, avocat de la commune de Maupiti, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Papeete, 22 novembre 1990), qu'un jugement d'un tribunal de première instance, passé en force de chose jugée, a ordonné sous astreinte l'expulsion de la commune de Maupiti (Iles sous le Vent) d'une parcelle de terrain dont Mme Y... est propriétaire, au bord d'un lagon, à proximité d'une concession du domaine maritime accordée à la commune qui l'a remblayée ; que Mme Y... a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la commune de Maupiti au titre de la liquidation de l'astreinte, alors qu'en s'attachant aux seuls actes d'occupation matérielle, qu'elle a réduits à un seul, sans rechercher si la légitime propriétaire avait recouvré la libre disposition de son bien, ce qui impliquait un délaissement effectif, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée et vicié la liquidation de l'astreinte, violant ainsi les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 7 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ; Mais attendu qu'en tant que fondé sur l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et la loi du 5 juillet 1972, inapplicables en Polynésie Française, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé, sans violer la chose jugée, que le jugement ordonnant l'astreinte s'est borné à ordonner l'expulsion de la commune et de tous occupants de son chef, énonce exactement que, pour la liquidation de l'astreinte, il appartenait à Mme Y... de démontrer l'existence d'actes positifs d'occupation et de transformation de son terrain postérieurs à la décision ordonnant l'astreinte ; qu'ayant relevé un seul fait d'occupation occasionnelle du terrain remplissant ces conditions, la cour d'appel en a tenu compte pour la liquidation de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz