Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.399
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y... épouse de M. X..., demeurant ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) M. François, Paul Z..., demeurant ... (15ème),
2°) la Caisse générale de retraite des cadres par répartition, dont le siège est ... à Olivet (Loiret),
3°) la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19ème), ...,
4°) l'Institution générale interprofessionelle de retraite du groupe Mornay Acim, dont le siège est à Paris (12ème), ...,
5°) l'Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés "IGIRS", dont le siège est ... à Olivet (Loiret),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui était saisie de l'action en responsabilité dirigée contre le docteur Z... a exactement énoncé que la décision de relaxe de ce praticien au pénal a autorité de chose jugée au civil en ce qu'elle n'a pas admis l'existence des fautes reprochées au médecin qui auraient causé le décès du malade ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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