Cour de cassation, 10 novembre 1999. 99-80.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.018
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonio,
contre l arrêt de la cour d appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1998, qui, pour transport, détention et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, l a condamné à 3 mois d emprisonnement et à 1 an d interdiction du territoire national ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 442-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de saugegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l arrêt attaqué a condamné Antonio X... à la peine de trois mois d emprisonnement et à un an d interdiction du territoire national du chef de transport, détention et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée ;
" aux motifs que, à supposer qu on s en tienne à la dernière version qu il a présentée devant le juge d instruction et lors des deux audiences de jugement, il demeure qu Antonio X..., connaissant parfaitement le taux de change peseta/ franc, ainsi qu il l a toujours déclaré, ne pouvait ignorer qu en obtenant trois billets de 200 francs en contrepartie de 4000 pesetas, soit plus du triple de ce qu il aurait pu obtenir au taux officiel, entrait nécessairement en possession de faux billets ;
" alors qu en se déterminant ainsi tandis que c est au Parquet qu il appartient de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et que les motifs précédemment énoncés présument la culpabilité de celui-ci, la cour d appel a inversé la charge de la preuve en violation des droits de la défense et des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué incomplètement reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et violation de la loi, manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué a condamné Antonio X... à une peine de trois mois de privation de liberté pour avoir détenu et cédé des billets contrefaits ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que si la culpabilité du prévenu est établie, l usage de fausse monnaie n a porté en l espèce que sur des sommes relativement modestes ; que la nature et la gravité de l infraction, eu égard aux troubles occasionnés par celle-ci, justifient de prononcer une peine d emprisonnement ferme ;
" alors que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire constater que l usage de fausse monnaie avait porté sur des sommes modestes et en même temps énoncer que l infraction, du fait de sa nature et de sa gravité, avait engendré un trouble à l ordre public, justifiant de la sorte une peine privative de liberté " ;
Attendu que, par les énonciations de l arrêt attaqué reprises au moyen, la cour d appel a justifié le prononcé d une peine d emprisonnement sans sursis au regard des exigences de l article 132-19 du Code pénal ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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