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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Luc et Marc X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société Résidence Le Courbet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2004), que la société à responsabilité limitée Villiers promotion (la SARL), constituée entre les membres de la famille X..., détenait la quasi-totalité des parts composant le capital de la société civile immobilière Résidence Le Courbet (la SCI), dont elle assurait la gérance ;
que M. Z... et son épouse Mme A... ainsi que M. B... et son épouse Mme C... (les acquéreurs), auxquels la SCI avait vendu des appartements, invoquant divers manquements contractuels, ont engagé des procédures judiciaires qui ont abouti à des décisions condamnant la SCI ou fixant leur créance au passif de sa liquidation judiciaire, prononcée le 3 décembre 1991 ; que les acquéreurs ont poursuivi la SARL qui a été mise en liquidation judiciaire le 19 août 1993, le jugement la condamnant n'intervenant que le 12 octobre 1993 ; qu'ils ont alors recherché la responsabilité de MM. Gérald et Luc X... en leur qualité de gérants de la SARL et de la SCI ; que la cour d'appel ayant accueilli ces demandes et Gérald X... étant décédé le 10 janvier 2004, un pourvoi a été formé par MM. Luc et Marc X..., agissant tant en leur nom qu'en leur qualité d'héritiers de leur père Gérald X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Luc et Marc X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum MM. Gérald et Luc X..., en leur qualité de gérants de la SARL, elle-même gérante de la SCI, à payer diverses sommes aux acquéreurs, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement ;
qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en jugeant que la gérante de la SCI Résidence Le Courbet aurait commis une faute détachable de ses fonctions, aux motifs qu'elle avait prélevé, le 16 juin 1988, une somme de 600 000 francs dans la trésorerie de la SCI, "par anticipation sur les bénéfices", sans qu'aucune provision n'ait été comptabilisée pour le montant des litiges à venir avec les époux Z... et B... , "contrairement au principe de prudence qui aurait dû guider les dirigeants", que ce prélèvement "excessif" aurait mis en péril la SCI et l'aurait conduite vers la cessation des paiements, quand de telles circonstances, jointes au fait constaté par la cour d'appel du reversement de 200 000 francs par les associés dans la trésorerie de la société, ne permettaient pas de caractériser une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
2 / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement ;
qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en jugeant que la gérante de la SCI Résidence Le Courbet aurait commis une faute détachable de ses fonctions, aux motifs qu'elle aurait "abusivement" opéré, le 16 juin 1988, un prélèvement "excessif" de 600 000 francs dans la trésorerie de la SCI "par anticipation sur les bénéfices", qui aurait "traduit la volonté délibérée des personnes physiques agissant sous couvert de personnalités juridiques distinctes, de s'approprier dans un but personnel étranger à toute finalité sociale, des sommes détenues par une personne morale, les faisant ainsi échapper au gage des créanciers déjà révélés lors de cette soustraction", sans même se prononcer, comme elle y était invitée, sur les résultats de l'exercice au cours duquel le prélèvement litigieux avait été décidé, et sans rechercher si la gérante avait pu légitimement, et sans sortir de ses fonctions, effectuer ce prélèvement dans l'optique d'une simple répartition de bénéfices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1850 du code civil ;
3 / que la faute d'une personne morale gérante ne peut être imputée personnellement qu'au dirigeant en fonction au moment où cette faute a été commise ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué, que la SCI Résidence Le Courbet avait eu pour gérante la SARL Villiers promotion ; que cette SARL avait été gérée "successivement" par Mme X... mère jusqu'à son décès, puis par M. Luc X... jusqu'au 4 janvier 1991, et enfin par M. Gérald X... jusqu'en septembre 1991 ; qu'en jugeant que le prélèvement effectué par la SARL le 16 juin 1988 caractérisait une faute personnelle détachable des fonctions de la gérante et que, par le jeu de l'article 1847 du code civil, Gérald X... "encourt la responsabilité de cette faute" quand Gérald X... n'était pas gérant de la SARL Villiers promotion à l'époque du prélèvement litigieux, et ne pouvait donc se voir imputer personnellement la prétendue faute susvisée, la cour d'appel a violé les articles 1850 et 1847 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la SCI avait été informée dès les 6 et 14 juin 1988 du contentieux qui prenait naissance avec les acquéreurs, l'arrêt relève qu'aucune provision n'a été comptabilisée pour le montant prévisible de ces litiges et qu'au contraire, la SARL a pratiqué dans la trésorerie de la SCI, dès le 16 juin 1988, soit alors qu'elle venait de prendre connaissance des litiges à venir, un prélèvement par anticipation sur les bénéfices dont le montant excessif a suffi à mettre en péril la société et l'a conduite à la cessation des paiements, et retient que la faute ainsi commise traduit la volonté délibérée de faire échapper cette somme au gage des créanciers de la SCI ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que la SARL avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérante de la SCI, la cour d'appel, qui a fait la recherche visée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel que Gérald X... n'avait pas la qualité de gérant de la SARL lors du prélèvement effectué le 16 juin 1988 ; que le moyen pris de cette circonstance est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est pour le surplus irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que MM. Luc et Marc X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum MM. Gérald et Luc X... à payer, d'une part, à M. et Mme Z..., d'autre part, à M. et Mme B..., 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque la légitimité de cette défense a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que les époux Z... et B... avaient été déboutés en première instance de leurs prétentions à l'égard des consorts X... ; qu'en estimant au contraire que ces prétentions auraient été fondées, et en jugeant que la résistance des consorts X... aurait été fautive, sans relever de circonstances particulières propres à caractériser de leur part un abus du droit de se défendre en justice, bien qu'ils aient gagné en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la résistance employée par les consorts X... pour éluder le paiement des sommes dues apparaît fautive et a causé tant aux époux B... qu'aux époux Z... un préjudice en les obligeant pour faire valoir leurs droits à suivre diverses procédures depuis plus de dix ans, génératrices d'un souci constant ;
qu'ayant ainsi caractérisé, par référence à l'ensemble des procédures qu'avaient dû engager les acquéreurs et indépendamment de la question tranchée par le premier juge en faveur des consorts X... , l'existence de circonstances particulières constitutives d'une faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Luc et Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. et Mme Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Luc et Marc X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ; les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.