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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-82.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.013

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stylianos, - Mme X..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2001, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales et de la Direction des vérifications nationales et internationales, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SA Pechiney, SA Pechiney Trading, SA Pechiney World Trade, SA Pechiney Trading France, SA Aluminium Pechiney, et dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme X... ; "aux motifs qu' "il s'agit là de caractéristiques permettant de présumer que la société suisse PTC dispose d'un établissement stable en France que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société PTC se serait soustraite et/ou se soustrairait à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (article 54 pour l'impôt sur le revenu (IR) (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés (IS)) ; qu'ainsi la demande est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés étant susceptible, compte-tenu des procédés mis en place, d'être apportée par une visite inopinée" ; "alors que le juge qui autorise la perquisition est dès lors tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve concernant les pratiques illicites alléguées lui parait justifiée ; qu'en statuant ainsi sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites et, d'autre part, que l'Administration ne disposait d'aucun autre moyen que les visites domiciliaires coercitives pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a violé ensemble les articles L .16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2001, divers agents de la Direction des vérifications nationales et internationales, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SA Pechiney, SA Pechiney Trading, SA Pechiney World Trade, SA Pechiney Trading France, SA Aluminium Pechiney, et dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme X... ; "aux motifs que, "la société PTC exerce le commerce de gros de minéraux et de métaux et que son effectif salarié est égal à zéro (pièce 2) ... que la société PTC ne souscrit aucune déclaration en France en matière d'impôt sur les sociétés (ordonnance, page 6)" et "que l'ampleur, la précision, la nature, la durée et l'étendue de la mission d'assistance rendue par la société suisse PTC à la SA PTF en France laisse présumer que cette mission d'assistance n'a pu être accomplie par les "équipes spécialisées" de PTC qu'à partir de moyens propres en France tels que locaux, personnel et matériels, utilisés par cette dernière pour exercer son activité" (ordonnance, page 7) ; "alors que la pièce n 1 visée par l'ordonnance et constituée par le résultat des recherches d'un contrôleur de la DNEF sur les banques de données internationales faisait notamment apparaître que la société PTC comprend en Suisse un management de 6 personnes ainsi que 8 collaborateurs ; d'où il suit qu'en affirmant au vu de cette pièce que l'effectif de la société PTC était égal à zéro, le magistrat délégué a dénaturé ladite pièce ; "et qu'en statuant ainsi le magistrat délégué a en tout état de cause omis d'analyser les pièces -et même la première d'entre elles- qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article L. 16 B qui lui fait obligation de procéder concrètement à une telle analyse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, toute autre contestation quant à la valeur des éléments retenus relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2001, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales et de la Direction des vérifications nationales et internationales, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SA Pechiney, SA Pechiney Trading, SA Pechiney World Trade, SA Pechiney Training France, SA Aluminium Pechiney et dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme X... ; "aux motifs que, "les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Pechiney Trading Company (PTC) est une société anonyme suisse sise Chamerstrasse 52 à Zug 6300 (Suisse), au capital de 18 000 000 de francs suisses, avec pour président du conseil d"administration, Bruno Y... et pour directeur général, Stylianos X... (Pièce 1) ; que Waltraud Z... fait partie du "management" de la société PTC (Pièce 1) ; "alors que le juge, qui autorise des visites et saisies dans les locaux de tiers par rapport à la société à l'encontre de laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi, doit indiquer en quoi ces locaux sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apporter la preuve des agissements frauduleux présumés ; qu'en l'espèce, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris s'est contenté, pour autoriser les visites dans les locaux des tiers visés dans l'ordonnance, d'exposer les liens qu'entretenaient ces tiers avec la société Pechiney Trading Company, seule soupçonnée de s'être livrée à des agissements frauduleux ; qu'il s'est ainsi totalement abstenu d'indiquer en quoi ces liens permettaient de présumer que ces locaux étaient susceptibles de contenir des documents utiles à l'apport de la preuve des agissements litigieux, violant ce faisant l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que l'ordonnance constate que Stylianos X... est directeur général de la société Pechiney Trading Company et que les diverses sociétés dont elle autorise la visite des locaux font partie du même groupe que la société Pechiney Trading Company, contre laquelle existent des présomptions d'agissements frauduleux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le juge a justifié l'autorisation de visiter les locaux susceptibles d'être occupés par ces sociétés ou par Stylianos X... ou son épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée désigne les lieux à visiter concernant les différentes sociétés du Groupe Pechiney en ces termes : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société ... sis place du Chancelier Adenauer à Paris (75016)" ; "alors que viole l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance qui ne désigne pas précisément et expressément les lieux à visiter ; qu'il est constant en l'espèce que la place du Chancelier Adenauer comporte une série de numéros qui ne sont pas tous occupés par les sociétés du Groupe Pechiney, lesquelles n'occupent que le numéro 7 de ladite place ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le magistrat délégué a violé le texte visé au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que les locaux dont la visite est autorisée sont situés 7, place du Chancelier Adenauer, à Paris ; Que cette adresse étant précise, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 6 fructidor An II et L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2001, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales et de la Direction des vérifications nationales et internationales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux occupés par diverses sociétés du Groupe Pechiney, et en particulier les agents suivants : "Nathalie A... ... inspecteur ; Christine B..., Josiane C..., Evelyne D..., contrôleurs" ainsi que : "Nathalie E..., capitaine de police à la Brigade des fraudes aux moyens de paiement et/ou Florence F..., capitaine de police à la Brigade des affaires sanitaires et des libertés publiques et/ou Marie-Louise G..., commandant de police à la Brigade d'enquêtes aux atteintes à la personne" ; "alors que, selon l'article 4 de la loi du 6 fructidor An II, il est interdit à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, ce qui impose de désigner une femme mariée d'abord par son nom de jeune fille ; d'où il suit qu'en s'abstenant de préciser le nom de jeune fille des agents désignés sous l'appellation de "Madame" et non de "Mademoiselle", l'ordonnance attaquée a violé ce texte" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'ordonnance d'avoir autorisé certains agents des Douanes à effectuer les visites sans préciser si le nom par lequel ces agents étaient désignés était leur nom de jeune fille ou leur nom de femme mariée, dès lors que cette circonstance n'engendre pas d'incertitude quant à l'identification desdits agents ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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