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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de M. André Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. André Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'une part, sans répondre aux conclusions de l'épouse soutenant que l'infidélité de son mari était la cause exclusive de la rupture, ôtant toute valeur aux griefs émis à son encontre, d'autre part, sans avoir recherché si l'infidélité de M. Y..., prouvée et non contestée, ne constituait pas une excuse valable ;
Mais attendu qu'en l'absence de conclusions les y invitant, les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ;
Et attendu qu'en retenant que les faits reprochés à Mme Y..., scènes de violence et injures à son époux, étaient établis et constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, qui s'est bornée à exercer son pouvoir souverain d'appréciation, a nécessairement répondu aux conclusions de la femme en les rejetant et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... sans avoir pris en considération ses besoins ;
Mais attendu qu'en relevant que Mme Y... suit un traitement médical, qu'elle est dans l'incapacité de travailler, qu'elle ne bénéficie que d'une rente d'invalidité, que l'autorité parentale sur
l'enfant mineur lui a été confiée et qu'elle assure, à titre principal, la charge d'un enfant majeur, la cour d'appel a pris en considération les besoins de l'épouse tels qu'elle les invoquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Georgette Y..., envers M. André Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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