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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert de Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Daniel X...,
2 / de Mme Elisabeth Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 2000, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. de Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 29 octobre 1998, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. de Y... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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