Cour d'appel, 09 novembre 2012. 11/03300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/03300
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CB/AM
Numéro 12/4411
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 09/11/2012
Dossier : 11/03300
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Affaire :
SAS FORESTIERE DE GASCOGNE
C/
SAS LANDES WOOD TRADING
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 septembre 2012, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
en présence de Madame PARIES, élève avocate
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS FORESTIERE DE GASCOGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour
assistée de Maître NICOLLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS LANDES WOOD TRADING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par la SCP LONGIN - MARIOL, avocats à la Cour
assistée de Maître DEFOS DU RAU, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 19 AOUT 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS
Suivant contrat en date du 2 février 2010, la société Forestière de Gascogne s'est engagée à livrer à la société Landes Wood Trading à compter du mois d'avril 2010, 250'000 tonnes de rondins de bois par an soit 20'000 tonnes par mois (1 000 t / jour) au taux de 22 € HT la tonne pendant trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
En contrepartie, la société Landes Wood Trading s'engageait à obtenir la caution de son client principal, la société Solarezo, pour garantir la société Forestière de Gascogne de toute défaillance de sa part.
Par courrier du 8 avril 2010, la société Forestière de Gascogne informait sa cocontractante de son impossibilité de respecter ses engagements contractuels et sollicitait la modification des prix et des quantités. Elle s'engageait alors, à livrer le solde des quantités prévues initialement au 30 juin 2010, avant le 31 décembre 2010.
Par courrier du 9 août 2010, la société Landes Wood Trading a mis en demeure la société Forestière de Gascogne d'exécuter ses obligations contractuelles.
PROCEDURE
Par acte en date du 14 octobre 2010, la SAS Landes Wood Trading a assigné la société Forestière de Gascogne devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan, en dommages-intérêts.
Suivant jugement en date du 19 août 2011, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a pris acte de la résiliation du contrat à la date du 15 septembre 2010 aux torts exclusifs de la société Forestière de Gascogne et l'a condamnée à payer à la requérante la somme totale de 4'424'869 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La société Forestière de Gascogne a été déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à payer à la société Landes Wood Trading la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La société Forestière de Gascogne a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 septembre 2011.
Par décision du 8 novembre 2011, M. le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce dans son jugement du 19 août 2011.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Forestière de Gascogne, dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2012, conclut à l'infirmation du jugement, au constat de l'extinction du contrat du 2 février 2010, au 30 juin 2010, au débouté des demandes de la SAS Landes Wood Trading en l'absence de faute de sa part mais au regard des manquements de cette dernière à ses obligations prévues aux articles 4 et 7 du contrat.
Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 26'807,09 € au titre de la facture 01-09-10 NEG du 23 septembre 2010 impayée, outre la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement, elle demande la réduction de l'indemnisation du préjudice subi à la somme maximale de 98'160 € de laquelle il convient de déduire celle de 26'807,09 € due au titre de la facture.
Enfin et en tout état de cause, elle sollicite l'allocation de la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise tout d'abord que, parallèlement à la signature du contrat du 2 février 2010, et à son insu, la SAS Landes Wood Trading a conclu avec la société Solarezo un contrat identique mais au prix de 26 € la tonne, de sorte qu'elle devait encaisser une marge de 4 € la tonne livrée par la SAS Forestière de Gascogne, sans avoir effectué aucune prestation particulière.
Elle soutient qu'en application des articles 4, 7 et 10 du contrat de prestation de services, celui-ci a été résilié de façon anticipée et automatique puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une renégociation semestrielle avant le 30 juin 2010.
Elle soutient également ne pas être à l'origine du retard dans les livraisons préalablement à la résiliation du 30 juin 2010, en raison d'une part, des manquements de la SAS Landes Wood Trading dans l'exécution de ses obligations contractuelles visées aux articles 4 et 7 du contrat, relatifs aux conditions de livraison et modalités de réception du bois sur l'aire de stockage d'Ygos, et ce, dès avril 2010, et d'autre part, en raison de circonstances extérieures ayant aggravé les difficultés qu'elle rencontrait sur le terrain (raréfaction des ressources naturelles et changement de la réglementation européenne établissant de nouvelles contraintes en matière de transport du bois par des transporteurs étrangers (CEE n° 1172/2009 du 21 octobre 2009 et décret d'application du 19 avril 2010), qui s'assimilent à un cas de force majeure tel que défini à l'article 12 du contrat.
En raison de ces difficultés, elle a sollicité suivant courrier du 8 avril 2010, une renégociation telle que prévue aux articles 5 et 10 avant le 30 juin 2010, ce que la SAS Landes Wood Trading a refusé par courrier du 25 mai 2010. C'est pourquoi, suivant mail du 18 juin 2010, elle lui a notifié le nouveau tarif de 39 € la tonne HT correspondant au prix du marché. Le silence de la SAS Landes Wood Trading s'analyse donc en une absence d'accord sur le nouveau prix justifiant ainsi la résiliation de plein droit au 30 juin 2010 et ce, sans mise en demeure préalable.
Malgré cela, la SAS Forestière de Gascogne s'est engagée suivant courrier du 30 juillet 2010, à livrer les tonnages dont la livraison était initialement prévue avant le 30 juin, soit 29'822 tonnes, avant le 31 décembre 2010, au prix initial de 22 € la tonne.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction de l'indemnisation à la seule marge brute que la SAS Landes Wood Trading aurait dû réaliser avant le 30 juin 2010, sauf à déduire le montant des bois livrés en retard soit 25'409,56 € HT.
Par ailleurs, et reconventionnellement, elle sollicite le remboursement de sa facture de 26'807,09 € qui avait été annulée à tort à la suite d'une erreur de saisie.
La SAS Landes Wood Trading dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2012, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à son rejet. Elle sollicite la confirmation de la résiliation du contrat aux torts de la SAS Forestière de Gascogne à compter du 15 septembre 2010 et sa condamnation à lui verser la somme de 4'424 869 € à titre de dommages-intérêts outre 10'000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Elle réclame également 100'000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique et distinct né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat, assimilable à une faute dolosive ainsi qu'une indemnité de 30'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dès le 8 avril 2010, alors que le contrat du 2 février avait pris effet le 1er avril, la SAS Forestière de Gascogne l'informait de son impossibilité de respecter le contrat, confirmée par courriers des 25 mai et 30 juillet 2010. En réponse à sa mise en demeure de respecter ses engagements du 9 juillet 2010, la SAS Forestière de Gascogne lui a enjoint, suivant courrier du 30 juillet 2010, de signer un avenant par lequel elle modifiait unilatéralement les quantités convenues ainsi que la date d'expiration du contrat qu'elle fixait dorénavant au 31 décembre 2010.
Elle n'a donc pas respecté son obligation de résultat de livrer et vendre les quantités convenues. Et la poursuite du contrat au-delà du 30 juin 2010 et jusqu'à son courrier de résiliation unilatérale du 14 septembre 2010, pour un motif étranger au prix, démontre l'absence de résiliation de plein droit au 30 juin 2010.
La SAS Landes Wood Trading soutient qu'une nouvelle négociation semestrielle du prix, ainsi que prévue à l'article 5 du contrat, n'était pas utile vu l'absence de modification du prix du marché et l'absence de discussion sur le prix par la SAS Forestière de Gascogne avant le 30 juin, puisque sa demande de renégociation du 30 juillet 2010 lui est postérieure et ne portait que sur le contrat lui-même.
Elle constate que la SAS Forestière de Gascogne reconnaît les manquements à ses obligations puisqu'elle invoque l'exception d'inexécution. Par ailleurs, elle ne justifie pas des fautes qu'elle lui reproche dans l'organisation, les modalités de réception du bois, la préparation et l'aménagement de l'aire de réception et de stockage. Elle ne justifie d'aucun élément assimilable à la force majeure telle que définie à l'article 12 du contrat': l'argument relatif à la raréfaction des ressources est inopérant s'agissant d'une entreprise spécialisée et dominante dans le secteur du bois et la dérégulation des transports n'est pas un événement irrésistible et imprévisible au regard de la date du règlement européen du 21 octobre 2009 et alors même qu'il ne concerne que le transport international.
La SAS Landes Wood Trading soutient que son préjudice est constitué des pertes subies et des gains dont elle a été privée'; il s'agit donc de la perte de sa marge brute sur les 750'000 tonnes promises sur trois ans, calculée sur la différence entre le prix acheté (22 €) et le prix revendu (26 €) soit 4 € la tonne jusqu'au 30 juin et au-delà, sur la base du prix de revente à Solarezo de 29 € soit 7 € la tonne.
Ainsi il lui est dû':
- 152'272 € du 15 avril au 1er juillet 2010, déduction faite des livraisons effectuées,
- 282'597 € de juillet 2010 au 15 septembre 2010 date de la résiliation, sous les mêmes déductions,
- 1'750'000 € par an en 2011 et 2012.
Enfin, elle conteste devoir la somme de 26'807,09 € relative à une facture du 23 septembre 2010 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une annulation et d'un avoir par la SAS Forestière de Gascogne elle-même.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2012.
MOTIVATION
Sur la résolution de plein droit
L'article 5 du «'contrat pluriannuel de vente de bois » du 2 février 2010 dispose':
« Le prix de vente des rondins livrés par le vendeur est fixé à 22 € HT la tonne rendue. Ce prix est ferme et définitif pour toutes les livraisons effectuées jusqu'au 30 juin 2010.
Etant donné les aléas sur l'évolution des conditions d'exploitation des chablis et sur les mises en marché de bois vert au-delà de cette période, les parties conviennent du principe d'une révision semestrielle du prix de vente au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année civile. La première révision interviendra ainsi le 1er juillet 2010. Les parties se réuniront dans le mois précédant chaque échéance et décideront d'un commun accord de l'actualisation ou du maintien du prix de vente au vu des conditions de marché du moment et du mix produit entre chablis et bois vert dont disposera le vendeur en fonction de la ressource forestière à laquelle il prévoira d'accéder.
Les nouvelles conditions sur lesquelles les parties se seront alors entendues donneront lieu à un avenant au présent contrat. A défaut d'accord contradictoire, chacune des parties sera libérée de ses engagements issus des présentes ».
L'article 10 alinéa 1 de ce contrat dispose':
«'Le présent contrat sera résilié de plein droit et à effet immédiat en cas de désaccord des parties sur la révision du prix de vente telle que stipulée à l'article 5 des présentes'».
Au sens de cette clause, le contrat n'est résilié de plein droit qu'au vu de l'échec d'une négociation sur le prix.
Or, il n'est justifié d'aucune réunion ni d'aucune négociation des parties avant le 30 juin 2010 pour discuter la première révision semestrielle.
En effet, si par courrier du 8 avril 2010, la SAS Forestière de Gascogne a sollicité une réunion en ces termes «'nous ne serons pas en mesure de réaliser les 49 000 tonnes prévues entre le 19 avril et le 30 juin, au prix prévu (...)'il est nécessaire de revoir les termes de notre contrat en prix et en quantité...'», il apparaît que cette réunion n'avait pas pour but exclusif une renégociation du prix en fonction des aléas du marché mais une révision de l'économie du contrat puisque sa contestation portait sur les quantités, les prix et les délais conventionnels. En outre, cette réunion acceptée pour le 10 juin n'a pas eu lieu en raison de l'absence de la SAS Forestière de Gascogne (courriers des 7 et 11 juin de la SAS Landes Wood Trading non contestés). Et, par mail du 18 juin 2010, elle a notifié à sa contractante, que postérieurement à fin juin, le prix serait de 39 € en donnant pour seule explication : «'En effet, la période touche à sa fin et nous retrouvons le niveau de prix d'avant la tempête'».
Il n'est donc justifié d'aucune discussion contradictoire entre les parties sur les causes d'une modification de prix et notamment sur «'les aléas sur l'évolution des conditions d'exploitation des chablis et sur les mises en marché de bois vert au-delà de cette période'» et sur «'les conditions de marché du moment et du mix produit entre chablis et bois vert dont disposera le vendeur en fonction de la ressource forestière'».
Le silence d'une partie sur la proposition de prix imposée par l'autre ne peut s'analyser en un échec d'une négociation au sens du contrat, ce qui exclut donc une résiliation de plein droit au 30 juin 2010.
Sur la résiliation pour faute
L'article 10 alinéa 2 du contrat du 2 février 2010 dispose':
«' Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas de violation par l'une des parties de l'un quelconque des engagements en résultant et/ou de l'une quelconque de ses obligations.'» Et, en vertu de l'alinéa 3 de ce texte, la résiliation anticipée pour faute nécessite une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet passé un délai de 30 jours.
Les obligations des parties sont définies aux articles 2, 4 et 7 du contrat.
L'article 2 dispose que le vendeur (la SAS Forestière de Gascogne) s'engage à livrer 250'000 tonnes de rondins de bois par an à compter d'avril 2010, sous réserve de la mise en service effective de l'aire de stockage et des équipements nécessaires au bon déchargement des bois, selon un cadencement moyen d'environ 1 000 tonnes par jour ouvré de la semaine, soit du lundi au vendredi inclus, le vendeur étant responsable de l'ordonnancement des transports.
Au terme de son courrier du 8 avril 2010, la SAS Forestière de Gascogne informait la SAS Landes Wood Trading qu'elle ne serait plus en mesure de réaliser les 49'000 tonnes prévues entre le 19 avril et le 30 juin au prix prévu au regard de la modification depuis le mois de février 2010, des ressources en chablis et des prix du marché, expliquant que «'depuis cette date, l'exploitation massive des chablis, leur exportation en grand nombre, l'augmentation des capacités des aires de stockage ont profondément modifié le marché. Le prix des bois connaît une forte hausse du fait d'une demande soutenue ». Elle proposait la livraison de 15'000 tonnes aux conditions du contrat.
Elle confirmait les termes de ce courrier par mail du 23 avril 2010, en invoquant «'La modification profonde de la disponibilité de la ressource forestière par rapport au début de l'année'», l'augmentation des coûts d'exploitation au regard de l'épuisement des chablis issus de la tempête Klaus et les difficultés d'accès à la plate-forme de stockage.
En réponse, la SAS Landes Wood Trading l'a mise en demeure par courrier du 5 mai 2010 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter ses obligations contractuelles et régulariser le retard de livraison à défaut de quoi elle engagerait sa responsabilité dans la réparation du préjudice causé.
Par mail du 18 juin 2010, la SAS Forestière de Gascogne écrivait': « pour les volumes au prix de 22 € (soit au total 45'000 tonnes) nous nous efforcerons de terminer avant fin novembre (...)'».
Par nouveau courrier du 30 juillet 2010, la SAS Forestière de Gascogne confirmait sa «'difficulté de pouvoir honorer les termes du contrat et de le renouveler » au regard de la raréfaction des bois de chablis, de la sous capacité de l'aire de stockage, de la désorganisation des déchargements et des heures d'ouverture inadaptées et de la modification de la réglementation sur le cabotage. Et elle proposait la livraison des quantités en retard, soit 29'822 tonnes au prix du contrat, avant le 31 décembre 2010.
Puis, par mail du 14 septembre 2010 elle écrivait qu'elle stoppait les livraisons sur l'aire d'Ygos à compter du lendemain 15 septembre 2010.
Il ressort de ces courriers, non seulement la reconnaissance par la SAS Forestière de Gascogne de l'inexécution de son obligation de livraison de 1 000 tonnes par jour à compter d'avril 2010, mais encore qu'elle a pris l'initiative de la résiliation du contrat en cours d'exécution et ce, sans envoi d'une mise en demeure préalable 30 jours avant la date d'effet de la résiliation.
Elle soutient avoir été empêchée en raison de la faute de la SAS Landes Wood Trading qui a manqué à son obligation d'organiser le stockage dès avril 2010 telle que visée aux articles 4 et 7 du contrat et en raison de cas de force majeure au sens de l'article 12 du contrat.
En vertu de l'article 4, la SAS Landes Wood Trading s'oblige à recevoir les camions de livraison du lundi au vendredi durant les heures de présence du personnel de la plate-forme, à fournir au vendeur (la SAS Forestière de Gascogne) un fichier hebdomadaire récapitulatif des réceptions de bois, camion par camion après pesage et à équiper l'aire de stockage de moyens de déchargements spécifiques destinés à accélérer le déchargement des camions.
L'article 7 vise l'obligation réciproque d'exécution loyale des obligations contractuelles.
Lors de son envoi du 8 avril 2010, la SAS Forestière de Gascogne n'invoquait que les modifications profondes de la disponibilité des ressources forestières pour justifier dès cette date les retards de livraison et son impossibilité de livrer les quantités convenues. Ce n'est que plus tard, dans ses envois des 23 avril, 18 et 25 juin, 13 juillet 2010, qu'elle s'est plainte des défauts d'organisation de la plate-forme de stockage, difficultés confirmées par deux attestations de livreurs de bois M. [H] et Mme [S] qui relatent des horaires inadaptés et insuffisants et des temps d'attente trop longs réduisant le nombre de rotations. Puis par mail du 30 juillet 2010 elle invoquait les changements de règlementation dans le domaine du transport routier.
Or, d'une part, si ces attestations démontrent une gêne certaine dans la livraison des bois sur l'aire de stockage, il n'est pas démontré qu'elle interdisait toute livraison constituant une impossibilité absolue de respecter son obligation de livrer suivant la cadence de 1 000 tonnes par jour.
D'autre part, la raréfaction des ressources forestières n'est pas démontrée par la seule production d'articles de presse visant l'exploitation rapide des chablis (gros bois) issus de la tempête Klaus.
Enfin, si l'article 12 du contrat prévoit les cas de force majeure s'ajoutant à ceux de l'article 1148 du code civil et notamment « une paralysie ou une forte dérégulation des transports'» rendant l'exécution contractuelle impossible et excluant toute responsabilité dans la résiliation anticipée du contrat, il convient à la SAS Forestière de Gascogne de rapporter la preuve que la circonstance invoquée présente les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extranéité définissant la force majeure.
Or, les modifications réglementaires européennes, relatives aux conditions d'exercice et de présence des transporteurs routiers étrangers sur le territoire français, réduisant la possibilité de stationner dans une zone de cabotage, durant plus de sept jours consécutifs, n'apparaissent pas irrésistibles'; de même que la raréfaction des ressources forestières disponibles en gros bois, qui selon l'appelante elle-même, serait due à une exploitation plus rapide que prévue du bois jeté à terre par la tempête, à la suite du déblocage en septembre et octobre 2009, des subventions et autres aides publiques, n'apparaît pas imprévisible pour un professionnel du bois et notamment au regard de la date du contrat du 2 février 2010, postérieure de plusieurs mois à cette circonstance.
Dans ces conditions, au regard de l'inexécution de ses obligations contractuelles sans démonstration de causes justificatives, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS Forestière de Gascogne à compter du 15 septembre 2010, justifiant ainsi, l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le préjudice
Suivant convention du 22 janvier 2010, la SAS Landes Wood Trading a conclu avec la société Solarezo un accord dans des termes strictement identiques à ceux de la convention la liant à la SAS La Forestière de Gascogne, mais fixant le prix de revente du bois à 26 € la tonne. Puis, par avenant du 18 juin à effet au 1er juillet 2010, le prix a été augmenté à 29 € la tonne.
Dès lors, le préjudice résultant pour la SAS Landes Wood Trading de la résiliation unilatérale du contrat, correspond à la perte de marge brute convenue, soit la différence entre le prix acheté (22 €) et le prix de revente à Solarezo (26 €), soit 4 € par tonne jusqu'au 1er juillet 2010, puis 7 € par tonne à compter de cette date et jusqu'à la prochaine révision conventionnelle des prix au 31 décembre 2010, suivant la clause de révision insérée dans les conventions liant les parties (2 février et 18 juin 2010).
Au-delà de cette date, le préjudice financier subi par la SAS Landes Wood Trading, qui ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance de percevoir cette marge brute jusqu'à l'issue des trois années du contrat, ne peut être estimé dès lors que, d'une part, ainsi qu'il est indiqué aux contrats des 22 janvier et 2 février 2010, qui sont strictement identiques, le prix est fonction des «'aléas sur l'évolution des conditions d'exploitation des chablis et sur les mises en marché de bois vert'», les parties devant décider «'d'un commun accord de l'actualisation ou du maintien du prix de vente au vu des conditions de marché du moment et du mix produit entre chablis et bois vert dont disposera le vendeur en fonction de la ressource forestière à laquelle il prévoira d'accéder'» et que d'autre part, à défaut d'accord sur le nouveau prix, les parties peuvent valablement se désengager.
Dans ces conditions, eu égard à la forte proportion d'aléa entourant le prix et la poursuite même des contrats, le préjudice subi par la SAS Landes Wood Trading au-delà du 31 décembre 2010, n'apparaît ni certain ni éventuel mais seulement hypothétique et donc ne peut être indemnisé.
Ainsi au regard de':
- l'obligation de livrer 1 000 tonnes par jour ouvré du lundi au vendredi (5 jours par semaine) depuis la mi-avril date à laquelle la plate-forme a été disponible selon les parties elles-mêmes,
- du tonnage réclamé par la SAS Landes Wood Trading jusqu'au 30 juin 2010 (50 000 t), et jusqu'au 31 décembre 2010 (120 000 t),
- des tonnages qu'elle reconnaît avoir reçu jusqu'au 30 juin (11 931,86 t) et jusqu'au 15 septembre 2010 (9 629,04 t), soit un déficit de 38 068 tonnes et 40 371 tonnes,
- des tonnages dus depuis le 15 septembre jusqu'au 31 décembre 2010, soit 70 000 tonnes,
- de l'absence de justification du tonnage que la SAS Forestière de Gascogne prétend avoir livré au 15 juillet (15 178 t) et du solde qu'elle reconnaît devoir (29 822 t) alors que la charge de la preuve lui incombe,
Il reste dû':
- du 15 avril au 30 juin 2010': 4 € x 38 068 tonnes = 152 272 €,
- du 1er juillet au 15 septembre 2010': 7 € x 40 371 tonnes = 282 597 €,
- du 16 septembre au 31 décembre 2010': 7 € x 70 000 tonnes = 490 000 €,
Total': 924 869 €
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La SAS Landes Wood Trading ne justifie pas avoir réglé la facture n° 01-09-10 NEG de 26 807,09 € du 23 septembre 2010, correspondant à la livraison de 1 155 tonnes de bois qu'elle reconnaît, dans son décompte du préjudice subi, avoir reçue, alors que seule la facture n° 01-40-21 du 30 septembre 2010 du même montant a fait l'objet d'un avoir du même jour après annulation.
Dans ces conditions, la SAS Landes Wood Trading sera condamnée au paiement de cette somme qui se compensera avec sa propre créance.
En l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la résiliation anticipée du contrat du 2 février 2010, voire du défaut de paiement de la facture du 23 septembre 2010 et à défaut de preuve de la mauvaise foi de l'une ou l'autre des parties, d'un acte de malice ou d'une erreur grossière équipollente au dol, dans leur résistance au paiement, elles seront déboutées de leur demande respective de dommages et intérêts complémentaires.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS Landes Wood Trading, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 19 août 2011 en ce qu'il a pris acte de la résiliation du contrat à la date du 15 septembre 2010 aux torts exclusifs de la société Forestière de Gascogne ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau':
- Condamne la SAS Forestière de Gascogne à payer à la SAS Landes Wood Trading la somme de 924 869 € (neuf cent vingt quatre mille huit cent soixante neuf euros) en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat du 2 février 2010';
- Condamne la SAS Landes Wood Trading à payer à la SAS Forestière de Gascogne la somme de 26 807,09 € (vingt six mille huit cent sept euros et neuf centimes) au titre de la facture n° 01-09-10 NEG du 23 septembre 2010';
- Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
- Déboute les parties de leur demande respective de dommages et intérêts';
- Condamne la SAS Forestière de Gascogne aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la SAS Landes Wood Trading la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard