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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 30 septembre 1989, en qualité de secrétaire général, par la société Cesia, devenue société Unilog management ; que par lettre en date du 25 mars 1999, il a été licencié pour motif personnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement, de prime de rendement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire et du complément de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que M. X... avait pris comme salaire de base en 1993 le salaire qui lui était versé en 1999, ce qui avait pour conséquence de rendre son décompte inopérant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que le salarié bénéficiait d'une grille indiciaire équivalente à celle de la fonction publique et qui devait en suivre l'évolution, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat conclu entre les parties, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du bulletin de salaire du 30 juin 1999 que, lors de son départ de l'entreprise, le salarié avait disposé de vingt jours de congés payés en 1999 et que ses indemnités à ce titre lui avaient été payées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisaient valoir qu'il disposait au moment de son licenciement de 92,5 jours de congés payés au titre desquels il sollicitait une indemnité compensatrice de congés payés déduction faite des jours de congés payés rémunérés en 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'un complément de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Unilog management aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Unilog management à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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