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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Clarisse Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (section commerce), au profit de la société Distrischock, société anonyme exploitant sous l'enseigne Super U, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme A..., MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. X..., Mlle B..., Mme Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., qui a travaillé pour la société Distrischock Super U du 3 janvier 1989 au 27 mai 1990, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sélestat, 19 novembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de la prime annuelle de 13ème mois, alors que, selon le moyen, si la fiche de paie du mois de décembre porte la date du 31 décembre 1989, le paiement du salaire n'a été effectué qu'à la fin janvier 1990 et qu'à cette date de paiement la salariée avait un an d'ancienneté, en sorte qu'elle avait droit au 13ème mois ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime de 13ème mois avait été versée le 31 décembre 1989 et a décidé, à bon droit, en application de l'article 17 bis de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, que Mme Y..., qui n'avait pas à cette date un an d'ancienneté, ne pouvait prétendre à la prime de 13ème mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Distrischock Super U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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