Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-19.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.400
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° A 20-19.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
Mme [H] [L], domiciliée chez M. [S] [P] lotissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-19.400 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Total Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Total Caraïbes, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [H] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société TOTAL CARAÏBES à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi résultant d'un harcèlement moral ;
1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en analysant chaque fait allégué par Madame [L], pris isolément, sans déterminer si ces faits, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à la suite de quoi le juge forme sa conviction ; qu'il appartient à cette fin au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame [L] ne rapportait aucun élément de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, que la lettre de rappel à l'ordre de l'employeur du 26 octobre 2012, qui lui faisait part de plusieurs griefs à son encontre, dont une difficulté dans la compréhension des codes et une faiblesse dans l'utilisation du logiciel Excel, ne présumait pas l'existence d'un harcèlement et relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présomption de harcèlement moral résultait des reproches qui étaient adressés de manière continue à Madame [L] quant à ses compétences professionnelles, conjugués au refus de lui permettre de suivre une formation professionnelle, afin de pouvoir assurer l'ensemble de ces tâches en qualité de Responsable Marketing, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à la suite de quoi le juge forme sa conviction ; qu'il appartient à cette fin au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame [L] n'apportait aucun élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, que, lorsqu'elle exerçait les fonctions de responsable marketing, la méthode de direction de la Société TOTAL CARAÏBES exercée à son égard ne caractérisait aucun harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la Société TOTAL CARAÏBES de n'avoir communiqué à Madame [L] aucune définition précise de ses missions et de ne lui avoir fait bénéficier d'aucune adaptation à son nouveau poste de chargée de mission attribuée le 28 février 2013 laissait présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération tous les éléments présentés par Madame [L], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame [H] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société TOTAL CARAÏBES à l'indemniser de son préjudice résultant d'une discrimination ;
ALORS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame [L] n'avait fait l'objet d'aucune discrimination en raison de son origine, qu'elle n'établissait pas n'avoir été invitée à aucune réunion de direction contrairement aux autres cadres, dès lors que la Société TOTAL CARAÏBES démontrait qu'elle avait été invitée à deux réunions de direction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que Madame [L] n'ait été invitée qu'à seulement deux réunions de direction au cours des années 2013 et 2014 laissait supposer l'existence d'une discrimination à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du Code du travail.
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