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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-15.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.265

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Westpac Banking corporation, société anonyme de droit australien, dont le siège est 60 Martin Place, Sidney, NSW, 2000 ( Australie), succursale de Papeete, 2, place Notre Dame, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit du syndicat A Tia I Mua banque Westpac, dont le siège est 2, place Notre Dame, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Westpac Banking corporation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat A Tia I Mua banque Westpac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête du 28 janvier 1999, le syndicat A Tia I Mua de la banque Westpac, a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour préserver la créance de ses adhérents, salariés de la banque Westpac, pour des heures supplémentaires impayées en raison du fait que la banque avait décidé de cesser toute activité en Polynésie française et de céder son fonds à la banque de Polynésie ; que par arrêt du 17 février 1999 la cour d'appel de Papeete a fait droit à cette requête qui a été immédiatement exécutée ; que par requête enregistrée le 22 février 1999, la banque Westpac a sollicité la rétractation de l'arrêt du 17 février 1999, lequel a été confirmé par l'arrêt du 26 février 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Westpac Banking corporation fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 26 février 1999) d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le syndicat A Tia I Mua, alors selon le moyen, que les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être déposés auprès de l'inspecteur du travail, du procureur de la République et au greffe du tribunal du travail ; que l'accomplissement de ces formalités est substantiel, si bien qu'est irrégulière et non susceptible d'être couverte, la procédure engagée après des changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat, mais non encore portés à la connaissance de ces autorités ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait en déclarant qu'il importait peu que les formalités de dépôt aient été effectuées après que la procédure fut engagée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 6 de la délibération n° 91-022 AT du 18 janvier 1991, violé ; Mais attendu que le défaut de dépôt du nom de nouveaux dirigeants reste sans influence sur la recevabilité de l'action en justice exercée par l'autorité qualifiée selon les statuts en vigueur ; que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen qui sont surabondants, a relevé que l'action avait été engagée par le président du syndicat, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le syndicat, alors, selon le moyen, que l'action de substitution ouverte aux organisations dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail ne concerne que les droits propres et spécifiques issus de la convention ou de l'accord à l'exclusion des droits des salariés dont la source est légale ou procède d'un accord particulier, quand bien même la convention ou l'accord collectif y ferait référence ou les y inclurait ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, sans se prononcer sur le point de savoir, comme elle y était invitée, si l'action entreprise par le syndicat A Tia I Mua ne tendait pas à obtenir le paiement de sommes qui seraient dues par la seule application de la réglementation du travail non conventionnelle, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 28 de la délibération AT 91-002 du 16 janvier 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'action du syndicat était fondée sur les dispositions, plus favorables que la disposition législative applicable, de l'article 49 de la convention collective des banques et des sociétés financières de la Polynésie française, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir autorisé le syndicat à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la banque Westpac auprès des établissements financiers de Tahiti, en ce compris l'Institut d'émission d'Outre-Mer et l'agence Westpac, succursale de Papeete pour sûreté et conservation des sommes dont Westpac Banking corporation reste débitrice envers les salariés, dans l'intérêt desquels le syndicat agit, alors selon le moyen : 1 ) que ne motive pas légalement sa décision et viole l'article 52 du Code de procédure civile polynésien, la cour d'appel qui se détermine à l'aide de cette considération abstraite, procédant d'un parti pris ni étayé en fait ni en droit, de la prétendue existence de "difficultés extrêmes d'exécution d'une décision de justice à l'étranger" ; 2 ) que ne motive pas légalement sa décision et viole l'article 52 du Code de procédure civile polynésien, la cour d'appel qui se détermine en se bornant à énoncer qu'il "résulte des pièces versées aux débats que la créance des salariés ... apparaît fondée en son principe", sans identifier les pièces sur lesquelles elle se fonde et sans procéder à leur analyse, même sommaire ; 3 ) que nul ne peut se constituer un titre à soi même ; qu'en énonçant que la vérification du décompte des heures supplémentaires serait possible au moyen des registres en possession de la banque, la cour d'appel s'est fondée sur un décompte établi unilatéralement par le syndicat demandeur, non corroboré par des éléments émanant de celui contre qui la preuve doit être faite ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu, sans encourir les griefs de la troisième branche du moyen, que l'urgence et le péril dans le recouvrement de la créance justifiaient des mesures conservatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Westpac Banking corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Westpac Banking corporation à payer au syndicat A Tia I Mua banque Westpac la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz