Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-21.963
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.963
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° M 20-21.963
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du Bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.963 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société SNGST, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP L. Poulet-Odent ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [E] de ses demandes tendant à faire déclarer nulle la rupture de la période d'essai, ordonner sa réintégration dans l'entreprise et condamner la société SNGST à lui verser un rappel de salaire à compter du 24 septembre 2013 ;
1° ALORS QUE la rupture de la période d'essai est nulle lorsqu'elle est fondée sur un motif discriminatoire ; que, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que M. [E] n'avait rapporté aucun élément de nature à établir un quelconque lien entre sa déclaration d'accident ou son état de santé et la rupture de la relation de travail, ou de nature à présumer une discrimination dont il aurait été victime en raison de son état de santé, quand la concomitance entre l'accident du travail subi par M. [E] et la rupture de sa période d'essai prononcée par son employeur, ainsi que la chronologie des événements rapportée par le salarié, laissaient nécessairement présumer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, M. [E] avait soutenu que la rupture de sa période d'essai devait être déclarée nulle en ce qu'elle avait été prononcée pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de M. [E] au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai, qu'il n'avait rapporté aucun élément de nature à établir un quelconque lien entre sa déclaration d'accident ou son état de santé et la rupture de la relation de travail, ou de nature à présumer une discrimination dont il aurait été victime en raison de son état de santé, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant invoqué par le salarié et tiré de la rupture de sa période d'essai prononcée pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant « qu'il n'est pas établi en l'espèce que M. [E] a été effectivement victime d'un accident le 7 septembre 2013 » tout en rappelant le caractère concomitant de la notification par la société de la lettre de rupture de la période d'essai et la déclaration de l'accident et en condamnant la société SNGST pour ne pas avoir déclaré l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE, subsidiairement, pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la rupture du contrat ne peut être prononcée par l'employeur que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour des circonstances indépendantes du comportement du salarié ; qu'en retenant que « la société s'est vue notifier une déclaration d'accident de travail que le salarié a établi sur un registre de main courante le 9 septembre 2013, ainsi qu'un certificat d'arrêt de travail établi le même jour en raison d'un accident intervenu deux jours plus tôt selon la déclaration du salarié », tout en retenant que « la société a pu rompre la période d'essai de M. [E] qui ne donnait pas satisfaction au regard des constatations faites sur ses compétences en particulier en raison du manque d'assiduité », cependant que cette rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [E] de ses demandes de condamnation de la société SNGST au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférent et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [E] de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, qu'il ne produisait aucun élément étayant sa demande sur des heures supplémentaires précises qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été rémunérées, tout en condamnant la société SNGST pour dépassement de la durée légale de travail au motif que « la société n'apporte pas d'élément précis contredisant les dépassements invoqués par le salarié et se limite à invoquer des accords d'entreprise sans autre précision », la cour d'appel s'est contredite au détriment de M. [E], en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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