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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que par ordonnance du 31 août 2000, constatant le double aveu des époux, le juge aux affaires familiales a renvoyé M. et Mme X... devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ; que devant le tribunal, par conclusions du 11 avril 2001, Mme Y... a sollicité une prestation compensatoire en capital d'un montant de 45 734,71 euros payable sous forme de rente mensuelle de 762,25 euros pendant 5 ans, puis que par conclusions du 26 septembre 2001, elle a sollicité le paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 274 408,32 euros payable par fractions mensuelles de 2 858,42 euros pendant 8 ans ; que M. X... s'est opposé à cette dernière demande au motif qu'un accord était intervenu entre les parties sur le paiement d'une rente mensuelle de 762,25 euros pendant 5 ans ; que M. X... est décédé en cours d'instance et que le pourvoi comme le mémoire ampliatif ont été régulièrement signifiés à ses héritiers ;
Attendu que sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; qu'il en résulte qu'aucune convention, relative à lattribution à l'un d'entre eux d'une prestation compensatoire, ne peut être conclue par les époux ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande et constater qu'une transaction est intervenue entre les époux lors de la procédure de première instance, l'arrêt retient que cet accord, explicité et conclu alors que le principe du divorce était acquis et que Mme Y... était titulaire d'un droit acquis à une prestation compensatoire, que son époux ne contestait pas, était valable et constituait une transaction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme Frédérique X... et M. Christophe X..., ès qualités d'héritiers de Patrick X..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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