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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Colette, Roberte X..., demeurant à Chateau-Thierry (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur Robert Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Chateau-Thierry (Aisne), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Madame Colette X..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 1er juillet 1983 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que Mme X..., mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 1er juillet 1983, M. Y... ayant été désigné comme syndic, a déclaré former un pourvoi en cassation "en présence de M. Y..." ; que celui-ci ne s'est pas joint à ce pourvoi qui, formé par Mme X... sans l'assistance du syndic de son règlement judiciaire, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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