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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00966

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/00966 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVEY-11 Numéro de Minute : APPELANT S.A.S. RCV Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS INTIME S.A.R.L. QUINOT FRANCOIS Représentant : Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE Ordonnance du 3 Mars 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l'ordonnance suivante ; Vu la déclaration du 4 juillet 2025 par laquelle la société RCV a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif'; Vu la constitution d'avocat de la société Quinot [D] notifiée par RPVA le 10 septembre 2025 ; Vu les conclusions de la société Quinot [D] notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 aux fins de radiation de l'appel de la société RCV ; Vu les conclusions de la société Quinot [D] notifiées par RPVA le 9 février 2026 par lesquelles elle se désiste de ses conclusions aux fins de radiation de l'appel'; Vu l'absence de conclusions de la société RCV'; MOTIFS DE LA DECISION Le désistement d'un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l'anéantissement de l'acte et d'emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837) En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, la société Quinot [D] indique se désister de ses conclusions de radiation de l'appel de la société RCV. Il y a donc lieu de constater qu'elle se désiste de ses conclusions de radiation de l'appel. Les dépens de la procédure incidente seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire'; Constate que la société Quinot [D] se désiste de ses conclusions de radiation de l'appel'; Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Le greffier Le conseiller de la mise en état

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz