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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-31.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-31.189

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale, les articles 4 et 7 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972,ensemble le chapitre III du titre VIII de ladite nomenclature ; Attendu que M. X..., chirurgien à la Clinique Saint-Louis, a pratiqué le 6 janvier 2000 sur une assurée sociale atteinte d'obésité morbide, une correction de l'anomalie de jonction oesophagienne, acte associé à une gastroplastie, coté KCC150 + 100/2, que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant infondée la cotation de l'acte de gastroplastie en qualité d'anastomose entre deux viscères, a refusé de prendre cet acte en charge ; Attendu que pour accueillir le recours de la Clinique Saint-Louis, la cour d'appel énonce essentiellement que le consultant, dans son rapport, indique que l'opération réalisée correspond à la rubrique anastomose entre deux viscères dont elle est une application ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce second acte ne figurait pas à la nomenclature générale des actes professionnels et que celle ci étant d'application stricte, l'organisme social pouvait seul l'assimiler à un acte de même importance inscrit à cette nomenclature, et fixer le coefficient de son remboursement sur avis du contrôle médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la Clinique Saint-Louis ; Condamne la Clinique Saint-Louis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Vienne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz