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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-21.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.515

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° D 19-21.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Fromageries Terres d'Or, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.515 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fromageries Terres d'Or, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Terres d'Or, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FROMAGERIES TERRE D'OR à lui payer les sommes de 36.900 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 1.200 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F... du 22 septembre 2015 vise une visite de reprise suite à une maladie professionnelle et que M. W... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 15 novembre 2014 ; que dès lors, il est démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié au moment d'engager la procédure de licenciement le 5 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle s'appliquent ( )qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer rune des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, qui préconisait un reclassement à un poste similaire dans un environnement différent, la société Fromageries Terres d'Or a sollicité du médecin du travail les « indications quant au poste que serait susceptible d'occuper M. W... » que le docteur F... a répondu le 13 octobre 2015 que l'état de santé actuel du salarié ne permet pas de préciser ses capacités restantes à occuper un poste dans l'entreprise ; Mais que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a indiqué « nous nous sommes interrogés sur votre volonté réelle d'être reclassé et de nous aider en ce sens puisque vous avez formulé une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail à nos torts devant la juridiction qui, à ce jour, à notre connaissance est toujours maintenue » ; que l'employeur ne peut pas se dédouaner de son obligation de reclassement si le salarié, n'envisageant pas de poursuivre la relation de travail, a agi en résiliation judiciaire pour harcèlement moral avant que son inaptitude définitive à tout poste ne soit déclarée ; que la société ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement ; qu'elle ne communique aucun document interne quant au nombre de salariés présents dans l'entreprise et aux différents postes existants ni même un organigramme de l'entreprise ; dès lors, que le licenciement survenu sans recherche sérieuse de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé de ce chef ; que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de cinquante salariés). des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. W... (en fonction d'une rémunération mensuelle de 3 068,74 euros brut), de son âge (58 ans), de son ancienneté (cinq ans), de sa capacité à trouver un emploi après son licenciement et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 36 900 euros, en application de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail dans sa version applicable au litige ; par ailleurs, que M. W... est bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12, alinéa 2, du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ; que le salarié reconnaît avoir perçu l'indemnité compensatrice de préavis au moment de son licenciement ; qu'il indique, au contraire, ne pas avoir reçu la totalité du montant de l'indemnité spéciale de licenciement ; que le solde de l'indemnité de licenciement a été justement calculé par les premiers juges à la somme de 1 743,03 euros ; que le jugement est confirmé de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les indications du médecin du travail sur les postes de reclassement susceptibles d'être proposés au salarié déclaré inapte s'imposent à l'employeur ; que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait, le 27 septembre 2015, déclaré Monsieur W... inapte à son poste et apte à travailler uniquement dans un environnement différent ; qu'elle a constaté également que la société FROMAGERIES TERRE D'OR l'avait sollicité en vue d'obtenir des indications sur les postes que serait susceptible d'occuper le salarié, ce à quoi le médecin avait répondu le 13 octobre 2015 que « l'état de santé constaté de Monsieur W... V... ne permet pas de préciser les capacités restantes inexistantes à ce jour à occuper un poste au sein de votre entreprise » ; qu'en jugeant néanmoins que la société FROMAGERIES TERRE D'OR avait manqué à son obligation de reclassement, de telle sorte que le licenciement devait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que l'avis du médecin du travail rendait impossible le reclassement de Monsieur W... dans l'entreprise, et a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles protectrices applicables pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour fixer au montant prévu par l'article L. 1226-15 du Code du travail les dommages et intérêts pour licenciement injustifié, que la société FROMAGERIES TERRE D'OR était informée à la date du licenciement de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cours et que les certificats médicaux précédant la visite de reprise avaient été délivrés sur un formulaire de maladie professionnelle ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher elle-même si l'inaptitude de la salariée, avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, ce que la société exposante contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives en condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral allégué Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que M. W... soutient qu'il n'avait éprouvé aucune difficulté dans l'exécution de son contrat de travail jusqu'à l'arrivée de M. M... B..., en qualité de directeur de production, en janvier 2013 ; qu'il indique que M. B... et Mme A... E...., directrice générale adjointe et en charge de la direction des ressources humaines, n'avaient de cesse de le brimer, l'accuser, le critiquer et le mettre à l'écart ; qu'il précise avoir été démis de ses fonctions de responsable de la maintenance pour être promu chef de projet, avant d'être déclaré incapable d'assumer ces nouvelles fonctions ; que pour étayer ses affirmations, le salarié verse aux débats les éléments suivants : - deux certificats médicaux du docteur N... K..., psychiatre, datés du 29 octobre 2014 et du 26 août 2015, - un certificat médical du 17 décembre 2014 des docteurs X... H... et J... Q..., médecins au service santé travail environnement du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, - la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire du 9 mars 2016 de prise en charge de sa maladie, syndrome anxiodépressif, au titre de la législation relative aux risques professionnels, - un formulaire de signalement de maladie à caractère professionnel liée aux facteurs psycho-sociaux établi le 20 janvier 2014 par le docteur F..., médecin du travail, à destination du docteur L..., médecin à l'inspection médicale du travail au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), - un tableau dans lequel il décrit ses journées de travail et ses observations ; Que [cependant] le salarié ne démontre pas le lien aujourd'hui invoqué entre le comportement de son employeur et son état de santé ; que les docteurs H... et Q..., en indiquant que « M. W... semble présenter un épuisement associé à un état anxiodépressif (dont la composante dépressive aurait été améliorée par le traitement), état qu'il relie aux difficultés rencontrées, dit-il, dans le cadre de son travail ("absence de dialogue et de reconnaissance malgré un fort investissement, critiques et reproches infondées, propos et comportements dévalorisants, surcharges, etc.") », ne font qu'exposer les propos du salarié ; que si le docteur K..., dans son certificat du 29 octobre 2014, précise que « M. W... est régulièrement suivi auprès de notre consultation depuis le 6 mars 2014, dans les suites d'une décompensation anxieuse et dépressive dans un contexte professionnel assez particulier, caractérisé par des rapports aux contours de mise en situation de harcèlement professionnel et moral » et que « nous n'avons pas eu de mal à adhérer à ce qui nous paraissait être une procédure injustifiée, indéfendable, de mise en difficulté du sujet, dans ses compétences professionnelles et son identité au sein de son entreprise. Il y a en effet une succession d'ordres et d'injonctions contradictoires qui n'ont pas de cohérence dans un processus normal d'activité au sein d'une entreprise », ce médecin n'a cependant été témoin direct d'aucun des faits et ne fait que donner son avis après avoir entendu les seuls propos de M. W... ; que dans son formulaire de signalement, le docteur F..., dans la rubrique « Nature du ou des facteurs psychosociaux paraissant en cause », a coché la case « rapport sociaux et relations au travail (absence de soutien social, déni de la qualité du travail, harcèlement, faible reconnaissance, ordres contradictoires...) » ; que l'emploi du participe présent « paraissant » souligne l'incertitude du médecin ; que si le docteur F... a précisé, dans sa conclusion, qu'il s'agissait du deuxième cas au sein de l'entreprise intimée, M. R... étant le premier cas, d'après l'appelant, pour avoir été licencié pour inaptitude après avoir fait un malaise sur son lieu de travail, il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 18 mai 2015 dans l'affaire opposant M. R... à la société que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'enfin, la synthèse et conclusion de l'étude sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise menée par la société Alphédys Conseil, en juillet 2014, indique « les éléments recueillis au cours du diagnostic permettent de classer le niveau de risque RPS comme faible » ; que le docteur M... D..., médecin généraliste, a rédigé le 3 novembre 2014 un certificat médical initial d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dont les constatations sont illisibles ; que le salarié a déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 novembre 2014, soit près de onze mois après le début de son arrêt médical de travail de droit commun du 10 janvier 2014 ; qu'il y a lieu de constater que la décision de la CPAM, rendue après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), est fondée sur les éléments médicaux communiqués par l'assuré à l'organisme ; qu'il est indiqué que le CRRMP n'a pu obtenir l'avis médical d'un sapiteur, faute de disponibilité des médecins sollicités ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté qu'un recours a été formé par la société contre la décision de reconnaissance de maladie professionnelle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire le 20 juillet 2016, dont il n'est pas allégué qu'il ait rendu une décision ; qu'il ressort de la lecture du tableau intitulé « étapes du harcèlement moral et physique chez Terres d'Or » rédigé par l'appelant, que le salarié ne fait que mentionner son « ressenti » ; qu'il le conclut en indiquant précisément : « ma conclusion ou mon ressenti » ; que si M. W... décrit sa perception des journées de travail, ses affirmations ne sont étayées par aucun document ou attestation de collègues de travail ; que le salarié ne verse au débat aucun document, courriel ou attestation de témoin démontrant la matérialité des faits de harcèlement reprochés à son employeur ; qu'en conséquence, M. W.... ne présente pas des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; QUE sur le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité M. W... reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement en ne tenant pas compte des signalements de la médecine du travail ; qu'il a [cependant] été démontré qu'à la suite du signalement du 20 janvier 2014 du docteur F... à la DIRECCTE, la société a procédé à une étude sur les risques psychosociaux menée par un cabinet indépendant ; que le salarié ne démontre pas que l'employeur aurait reçu d'autres signalements de la médecine du travail ; qu'il ne justifie pas avoir communiqué à la société les certificats médicaux établis par les docteurs K..., H... et Q... ; qu'en outre, M. W... a été placé en arrêt maladie de droit commun le 10 janvier 2014 ; que son certificat médical initial pour maladie professionnelle a été rédigé le 3 novembre 2014, soit onze mois plus tard et seulement deux mois avant sa saisine de la juridiction prud'homale pour résiliation du contrat de travail ; qu'en conséquence, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; qu'il y a lieu de le débouter de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ; QUE Sur la rupture du contrat de travail lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; qu'il importe dans ces conditions d'examiner d'abord la demande de M. W... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que le salarié peut, conformément aux articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations suffisamment graves pour en rendre impossible la poursuite ; Attendu que M. W... a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il dit avoir été victime et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; qu'il a été démontré précédemment que les manquements reprochés à la SA Fromageries Terres d'Or par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail n'étaient pas établis ; que la demande de résiliation judiciaire n'étant pas justifiée par un manquement suffisamment grave de l'employeur, la cour confirme sur ce point le jugement entrepris et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'il y a lieu, dès lors, de se prononcer sur la légitimité du licenciement notifié par l'employeur » ; ETAUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « L'employeur n'a jamais été informé par M. W... de l'existence d'agissements fautifs. Or il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Ni le CHSCT au sein duquel M. W... était représentant de la sécurité, ni la DUP n'ont été saisis ou alertés. Malgré l'existence de relations amicales de plus de trente ans avec M. C..., directeur général, M. W... ne lui a jamais rapporté les faits qu'il invoque. Enfin, suite à une démarche de la médecine du travail le 20 janvier 2014, démarche postérieure à l'arrêt de travail de M. W..., la direction avait sollicité une enquête auprès d'un cabinet spécialisé dans les audits sur les risques psychosociaux. Les conclusions du cabinet indiquent que « les éléments recueillis au cours du diagnostic permettent de classer le niveau de risque R.P.S comme faible » avec « une appréciation du risque : 9 sur une échelle de 0 à 64 ». En conséquence, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat n'est pas démontré » ; 1°) ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident ou de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la pathologie syndrome anxiodépressif de M. W... a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il « ne rapporte pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité » la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que la situation de M. W... a fait l'objet en janvier 2014 d'un signalement pour manifestations pathologiques liées à une dégradation des relations de travail – « absence de soutien social, déni de la qualité du travail, harcèlement, faible reconnaissance », d'autre part, que ce salarié a été atteint d'un syndrome anxiodépressif, pathologie hors tableau prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant retenu « l'existence d'un lien direct et essentiel » entre cette pathologie et ses conditions de travail ; qu'en retenant, pour débouter M. W... de sa demande de dommages et intérêts et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, « qu'à la suite du signalement du 20 janvier 2014 la société a procédé à une étude sur les risques psychosociaux menée par un cabinet indépendant » dont la conclusion a été « les éléments recueillis au cours du diagnostic permettent de classer le niveau de risque RPS comme faible », la cour d'appel qui n'a caractérisé la mise en oeuvre, par l'employeur, d'aucune mesure de prévention des risques professionnels, ni, après ce signalement, d'aucune mesure spécialement destinée à la protection de la santé et de la sécurité de M. W..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article 1184 devenu 1227 du Code civil.

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