Cour de cassation, 17 février 2021. 19-17.555
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.555
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° Z 19-17.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. U... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.555 contre l'ordonnance de taxe rendue le 9 avril 2019 par la première présidence de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société [...] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] et de M. M..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen du 23 juin 2015 en ce qu'elle a ordonné que la SARL [...] était tenue de verser à Me H... la somme de 71.164,21 euros, d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. H... visant à voir condamner la SARL [...] à lui verser la somme de 71.402,22 euros TTC au titre de ses honoraires de résultat, d'avoir débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la SARL [...] et Me H... aux dépens pour moitiés chacun.
Aux motifs que « IV. Sur Ia demande en paiement des honoraires de résultat : que selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement et toute celle née après non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; que les créances visées à l'article L. 622-17 sont celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de Ia procédure ou de Ia période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; qu'elles sont payées à leur échéance ; qu'en application de l'article L. 622-24, les créances antérieures et celles postérieures non éligibles au paiement doivent être déclarées ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 622-13 du Code de commerce, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; qu'en l'absence d'administrateur, l'article L. 627-2 prévoit, dans cette hypothèse, que le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours ; qu'en l'espèce, il est constant que Me H... n'a pas déclaré sa créance d'honoraires au passif de Ia sauvegarde de la SARL [...] ; qu'il est également constant que l'exécution de son mandat s'est poursuivie tacitement après l'ouverture de la procédure collective du 13 février 2013, date à laquelle sa prestation n'était pas achevée ; que les diligences de l'avocat se sont échelonnées entre janvier 2012 et juillet 2013 (cf. relevé des diligences annexé à la facture d'honoraires) ; que la créance d'honoraire de résultat naît à la date d'exécution de la prestation caractéristique qui a permis d'obtenir le résultat escompté ; que le travail accompli par Me H... avant le jugement d'ouverture a consisté dans la préparation et la rédaction des réclamations auprès de l'administration fiscale, ayant nécessité des entretiens avec notamment le client, le comptable et les experts ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites (courriel de l'administrateur des finances publiques, lettre de l'inspecteur principal du 21 janvier 2015 et décision de dégrèvement du 30 mai 2013) qu'après le 13 février 2013, Me H... a effectué des diligences qui ont été déterminantes dans l'obtention du résultat, soit : pour la première réclamation, un rendez-vous avec les services fiscaux le 27 mars 2013 suivi du dépôt de justificatifs complémentaires le 26 avril 2013, ayant abouti à une décision de dégrèvement du 30 mai 2013 ; concernant la seconde réclamation, une réunion avec le fisc le 19 juin 2013 suivie du dépôt de pièces justificatives le 4 juillet 2013, ayant débouché sur un dégrèvement prononcé le 9 décembre 2013, dont le principe était acquis en septembre, soit avant le dessaisissement de l'avocat ; qu'au cours de ces réunions, Me H... a pu développer ses arguments qui ont emporté la conviction de l'administration ; qu'il se déduit de ces éléments que la date d'exécution des prestations caractéristiques ayant donné naissance à la créance d'honoraires est postérieure au jugement de sauvegarde ; que, néanmoins, pour être payable à son échéance et bénéficier du traitement préférentiel de l'article L.622-17, encore faut-il que la créance soit née régulièrement ; que si la SARL [...] avait seule le pouvoir d'exiger la continuation du contrat en cours en l'absence d'administrateur, cette faculté ne pouvait s'exercer, même tacitement, sans l'avis conforme du mandataire judiciaire ; qu'or, il n'est justifié ni d'une demande d'avis préalable auprès de la SELARL BEUZEBOC ni de l'accord de cette dernière ; que l'argument tiré de la défaillance de la société débitrice, qui en vertu de l'article L.622-6 alinéa 2 était tenue de remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers et des principaux contrats en cours, est inopérant ; qu'il en résulte que la créance dont se prévaut Me H... n'est pas née régulièrement et se trouve ainsi soumise au principe de l'interdiction des paiements ; que partant, la demande de condamnation de la SARL [...] au paiement de la somme de 71.402,22 € TTC doit être déclarée irrecevable ; que sur ce point la décision du bâtonnier est infirmée ».
1°) Alors que le juge a l'obligation de motiver ses décisions, l'insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs ; qu'il ne peut se limiter à une motivation de pure forme consistant à affirmer qu'un moyen est inopérant, sans s'en expliquer ; que, pour écarter l'argument de Me H..., tiré de la défaillance du débiteur qui n'a pas communiqué de liste des contrats en cours au mandataire judiciaire, le Président de la cour d'appel de Caen s'est limité à affirmer que « l'argumentation tiré de la défaillance de la société débitrice qui, en violation de l'article L 622-6 alinéa 2, était tenue de remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers et des principaux contrats en cours est inopérant » ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation, sans expliquer en quoi l'argument développé par Me H... dans ses écritures serait inopérant, le Président de la cour d'appel, qui a statué par une motivation de pure forme ne satisfaisant pas à son obligation de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors, en tout état de cause, que le débiteur a l'obligation de remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers et des principaux contrats en cours dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, permettant au mandataire d'émettre un avis autorisant la continuation des contrats en cours et les paiements faits en exécution de ces contrats ; qu'en cas de violation de cette obligation, le créancier partie à l'un des contrats en cours peut obtenir, de droit, le relevé de forclusion pour déclarer ses créances à la procédure ; que M. H... soutenait, dans ses écritures, que la société débitrice n'avait pas exécuté cette obligation, ce qui avait rendu impossible l'émission d'un avis du mandataire sur la continuation du contrat en cours auquel il était partie, et empêché au créancier de déclarer sa créance en temps utile ; que le Président de la cour d'appel a néanmoins considéré qu'était inopérant l'argument tiré de la défaillance de la société débitrice ; qu'en statuant ainsi, alors que cette défaillance permettait à M. H... d'être relevé de forclusion et de déclarer sa créance, le Président de la cour d'appel de Caen a violé l'article L. 622-6 du code de commerce par fausse application ; Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...].
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré « irrecevables les demandes de la SARL [...] tendant à la réformation de la décision entreprise et au débouté de Me H... relativement à la fixation de ses honoraires » ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la SARL [...] demande de réformer la décision du bâtonnier et de débouter Me H... de toute demande de taxation d'honoraires ; qu'elle remet en cause le principe et le quantum de la créance ; que cependant dans son arrêt du 20 avril 2017, la cour de cassation indique expressément qu'elle casse et annule l'ordonnance du 23 juin 2015 « mais seulement en ce que, confirmant la décision du bâtonnier, elle ordonne à la société [...] de payer à Me H... la somme de 71.164,21 € TTC au titre de ses frais et honoraires », la cause et les parties étant en conséquence remises, sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance » ;
ALORS QUE, premièrement, si la cassation issue de l'arrêt du 20 avril 2017 a été partielle, c'est seulement pour exclure le chef de l'ordonnance du 23 juin 2015 ayant déclaré recevable en la forme le recours exercé par la Société [...] ainsi que le chef de cette même ordonnance ayant déclaré irrecevable toute action formée à l'encontre de M. X... M..., pris en sa personne physique ; qu'en décidant que le maintien de l'ordonnance du 23 juin 2015, par suite de la cassation partielle, s'étendait au-delà de ces deux chefs, l'ordonnance attaquée a violé l'article 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la cassation portait sur le troisième chef de l'ordonnance du 23 juin 2015, lequel avait confirmé la décision du bâtonnier du 1er avril 2014 fixant le montant des honoraires dus par la SARL [...] à M. H..., il ne restait plus rien de ce chef et la Société [...] pouvait remettre en cause, devant la juridiction de renvoi, le principe de la créance et son quantum ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du Premier Président a violé l'article 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
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