Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-18.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.812
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° M 20-18.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La société Keolis Armor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.812 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Keolis Armor, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [S] a été engagé par la société Kéolis Armor en qualité de conducteur de transport en commun, à compter du 25 août 2014. Il a été licencié le 14 décembre 2015.
2. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats, de juger le licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser en conséquence au salarié certaines sommes au titre du licenciement ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue le 26 novembre 2019 devant M. Hervé Korsec, chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Benoît Holleaux, président, Mme Liliane Le Merlus, conseillère, et Mme Isabelle Charpentier, conseillère, ce dont il résulte que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile est nul. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.
5. Selon le second ce qui est prescrit par le premier doit être observé à peine de nullité.
6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Armor
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir été rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats et d'avoir jugé le licenciement disciplinaire de M. [S] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Keolis Armor à lui verser en conséquence les sommes de 6.000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX ENONCIATIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA COUR QUE
« lors du délibéré :
Président : Monsieur Benoît Holleaux, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane Le Merlus, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle Charpentier, Conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 26 novembre 2019, devant M. Hervé Korsec, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte du délibéré collégial » ;
ALORS QU'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue le 26 novembre 2019 devant M. Hervé Korsec, chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Benoît Holleaux, président, Mme Liliane Le Merlus, conseillère, et Mme Isabelle Charpentier, conseillère, ce dont il résulte que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile est nul.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement disciplinaire de M. [S] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Keolis Armor à lui verser les sommes de 6.000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, forme sa conviction vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 décembre 2015, M. [S] était licencié pour faute ainsi caractérisée :
"Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2015, nous vous avons adressé une convocation à entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le lundi 30 novembre 2015 à 10h00. Vous vous êtes présenté seul à l'entretien.
Vos explications des faits n'ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour non-respect des consignes de sécurité liées à la conduite.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure
Le mardi 17 novembre 2015 alors que vous effectuiez le service 202 au moyen d'un bus articulé, vous vous êtes arrêté sur les voies ferrées du passage à niveau entre les arrêts « Housset » et « Enseigne abbaye ».
En agissant de la sorte vous avez sciemment violé les règles de sécurité inhérentes au franchissement des passages à niveau.
Vous n'avez ni respecté l'article 22 du règlement intérieur ni les dispositions du code de la route point 2 de l'article R. 422-3, dont nous vous rappelons, ci-après les dispositions :
"Article 22 - Les véhicules de l'entreprise
I "... Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions du Code de la route et aux règles de sécurité relatives aux personnes transportées. Ils doivent adapter leur conduite et leur vitesse compte-tenu de l'utilisation faite des véhicules, de l'état des routes usuellement parcourues, du Code de la route...."
Le code de la route précise dans le point 2 de l'article R. 422-3 :
"II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé"
En agissant de la sorte vous avez mis en danger les clients que vous transportiez.
Au cours de notre entretien du 30 novembre 2015, vous avez reconnu ne pas avoir évalué la situation correctement avant de vous engager sur le passage à niveau.
Il vous revient, pourtant, en tant que professionnel de la route, de bien prendre en compte votre environnement afin d'assurer la sécurité des usagers et des tiers.
En conséquence de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés nous vous notifions votre licenciement pour faute.
Votre préavis d'un mois débutera à la première présentation de la présente. Votre préavis vous sera payé aux échéances normales de paie sans être travaillé..." ;
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l'état du droit alors applicable, que l'énonciation des griefs repose sur le fait que M. [S] se soit engagé avec son bus articulé pour traverser les voies ferrées du passage à niveau entre les arrêts « Housset » et « Enseigne abbaye », alors que le véhicule risquait du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé, la barrière du passage à niveau s'étant fermée sur le toit du véhicule immobilisé à proximité de la voie ferrée. A cet égard, l'employeur produit un courriel émanant du père d'un lycéen présent dans le bus le 17 novembre 2015 rapportant que ce jour vers 7h33, le bus s'est retrouvé sur les voies alors que les barrières du passage à niveau se baissaient, l'une des barrières ayant heurté le toit du bus ; il est précisé que par chance le bus a pu passer après que les véhicules qui le précédaient aient avancé, ce qui a permis d'éviter une collision, l'auteur du courriel ajoutant qu'il a contacté également la SNCF pour procéder à des vérifications sur le dispositif du passage à niveau ; il produit en outre le relevé du trajet du bus mentionnant qu'il devait s'arrêter à 7h36 à l'arrêt Housset et s'y est arrêtée à 7h38 et qu'il devait s'arrêter à l'Enseigne abbaye à 7h38 et s'y est arrêté à 7h41, l'incident s'étant produit entre ces deux arrêts ; il est mentionné à ce propos que le bus aurait traversé les voies à 7h40,06, se serait arrêté à 7h40,17 et aurait redémarré à 7h40,50, l'employeur exposant que cet arrêt correspond à l'incident ; le préposé de l'employeur ayant établit ce relevé, mentionne que la vidéo ressortant des caméras intérieures du bus, laisse apparaître que le bus a marqué un arrêt, qu'il y a eu une légère secousse et que les élèves ont regardé un peu dans tous les sens, cette vidéo n'étant pas produite aux débats ; il est produit par contre diverses captures d'écran des lieux à partir du logiciel Google Maps, dont une sur laquelle a été positionné le véhicule, l'arrière du bus se trouvant à l'extérieur de la voie ferrée mais sur le passage à niveau, le directeur du centre, M. [X] qui représentait l'employeur lors de l'entretien préalable du 30 novembre 2015, attestant que M. [S] est bien l'auteur du positionnement du bus porté sur cette capture d'écran lors de l'entretien préalable au cours duquel il n'aurait pas contesté les faits.
Pour sa part, le salarié, qui conteste les faits, observe qu'il n'est d'aucune façon établi qu'il se soit arrêté alors que l'arrière du bus était encore engagé dans le passage à niveau ; il conteste en outre être l'auteur du positionnement du véhicule sur l'une des captures d'écran produites par l'employeur et observe que ce dernier l'a laissé poursuivre l'exécution de son contrat de travail pendant encore un mois après les faits ; il produit une lettre du 28 décembre 2015 adressée à son employeur après réception de la lettre de licenciement de laquelle il ressort qu'il soutient avoir toujours contesté les faits, y compris au cours de l'entretien préalable à licenciement.
Il ressort de ces éléments que les poursuites disciplinaires ont été engagées sur la base de la seule déclaration d'un élève présent dans le bus, déclaration qui n'est corroborée par aucun autre élément, qu'il s'agisse du témoignage d'autres élèves ou de constatations matérielles, l'intimé relevant à juste titre que l'enregistrement vidéo par les caméras intérieures du bus n'est pas produit aux débats ; dans la mesure où le salarié n'était pas assisté lors de l'entretien préalable et qu'aucun procès-verbal de cet entretien n'a été dressé, rien ne permet de considérer que M. [S] aurait reconnu les faits et positionné le bus arrêté sur le passager niveau, pas plus d'ailleurs que M. [X] se serait montré circonspect sur le bien-fondé du licenciement.
Il s'ensuit que la réalité des faits est insuffisamment établie pour justifier la mesure de licenciement entreprise et il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats le tableau des temps de parcours de M. [S] sur la ligne 202 le 17 novembre 2015, notamment, entre les deux stations « Housset » et « Enseigne Abbaye » (production n° 4) lequel indiquait l'heure correspondant à chaque arrêt et à chaque redémarrage du bus au moment de la traversée du passage à niveau et corroborait les dires de M. [D], père d'un élève ayant pris le bus ce jour-là, suivant lesquels le bus double avait traversé la voie ferrée et s'était arrêté en raison de la circulation dense alors que l'arrière du bus se trouvait encore sur le passage à niveau ; qu'en affirmant que la société Keolis Armor n'établissait le grief énoncé dans la lettre de licenciement de M. [S] par aucun élément matériel autre que l'attestation de M. [D], sans à aucun moment avoir analysé ne serait-ce que sommairement le relevé des temps de trajet et d'arrêt de l'autobus sur le tronçon litigieux versé aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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