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Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No496
R.G : 06/06387
Mme Delphine X... divorcée Y...
C/
S.A.R.L. HENNES ET MAURITZ (H & M)
POURVOI No 6/08 DU 14.01.08
Réf Cour de Cassation:
H 0840196
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2007; date indiquée à l'issue des débats:
16 octobre 2007.
****
APPELANTE :
Madame Delphine X... divorcée Y...
...
29480 LE RELECQ KERHUON
représentée par Me BERGOT - BAZIRE, avocat au barreau de BREST substitué par Me A..., avocat au barreau de BREST;
INTIMEE :
S.A.R.L. HENNES ET MAURITZ (H & M)
...
75009 PARIS
Appelante incident;
représentée par Me LAMOND Valérie, Avocat, du Cabinet de Mes CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.
-----------------------------
Par acte du 4 octobre 2006, Madame X... interjetait appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Brest qui, dans le litige l'opposant à la société Hennes et Mauritz , déclarait que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboutait de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts , mais condamnait l'employeur à lui verser la somme de 3000 euros pour non respect de la procédure.
Madame X... fait valoir que son licenciement est nul, la lettre de licenciement n'ayant pas été signée par la personne compétente. Elle réclame en réparation de son préjudice la somme de 72 000 euros et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 4 septembre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel sommaire des faits:
Madame X..., engagée par la société H & M selon contrat à durée indéterminée du 3 avril 2000 en qualité de responsable de département , statut cadre, au sein du magasin de Nancy, puis à Paris comme responsable du magasin "junior "était promue responsable du magasin de Brest à compter du 30 juillet 2002.
Le 19 janvier 2005, elle faisait l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire .Malgré ses protestations elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 février 2005 pour laxisme et non respect des procédures prévues pour les achats effectués par le personnel .Elle contestait cette décision devant le Conseil de Prud'hommes de Brest.
Sur la nullité de la procédure de licenciement
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-14-1 du Code du Travail que c'est à l'employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, de prendre l'initiative de licencier l'un de ses salariés et il lui appartient de lui notifier ce licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, cette disposition est reprise par l'article 13 de l'avenant cadre de la convention collective applicable:
" le licenciement sera notifié par l'employeur par lettre RAR "
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied a été remise en main propre le 19 janvier 2005 à Madame X... par Monsieur B... directeur de région , qu'une seconde convocation datée du 19 janvier 2005 lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception , ces deux lettres fixant l'entretien préalable au 27 janvier 2005.
Considérant que l'article L 122 14 du Code du Travail autorise la remise de la convocation par l'employeur ou son représentant en main propre, il en résulte que la première lettre de convocation ayant été remise le 19 janvier 2005 l'entretien préalable pouvait être fixé à compter du 25 janvier 2005, le délai de cinq jours a bien été respecté.
Considérant que, s'agissant de la lettre de licenciement en date du 3 février 2005, elle est signée par Monsieur B... directeur commercial régional et non par l'employeur ou par le Directeur des Ressources Humaines de la société;
or, la société H & M ne justifie pas que Monsieur B... ait reçu pouvoir spécial de la direction de la société ou du directeur des ressources humaines de signer la lettre de licenciement de Madame X... et de lui notifier cette lettre.
Considérant que si l'article L 122 14 du Code du Travail prévoit que la convocation à l'entretien préalable peut être remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception par le représentant de l'employeur, cette faculté n'est pas prévue par l'article L 122 14 -1 qui concerne la notification du licenciement.
Considérant que les termes très généraux de la délégation de pouvoir en date du 1 décembre 2000 donnée à Monsieur B... en sa qualité de responsable de la région Ouest concerne principalement sa responsabilité dans les opérations relatives aux budgets et aux résultats financiers de la région , mais ne lui confère pas le pouvoir d'embaucher et de licencier du personnel;
que, si par application de cette délégation de pouvoir , il est attribué à Monsieur B... un pouvoir de contrôle et de discipline des magasins de la région et de faire respecter la législation sociale en ce qui concerne les relations individuelles et collectives avec les salariés, la société H & M ne produit pas aux débats les procédures en vigueur dans l'entreprise , document qui permettrait de connaître les limites réelles des pouvoirs attribués à Monsieur B...;
qu'enfin, si l'on peut raisonnablement penser que le licenciement de Madame X... a été proposé par Monsieur B..., il lui appartenait de s'assurer que les règles fixées par le Code du Travail avaient été respectées en soumettant la lettre de licenciement à la signature du Directeur Général de la société , ou en exigeant de lui un pouvoir spécial l'autorisant à signer cette lettre
Considérant que Monsieur B..., signataire de la lettre du licenciement de Madame X..., n'ayant pas qualité pour prendre cette décision qui porte gravement atteinte à ses droits puisqu'elle entraîne la rupture de son contrat de travail , le licenciement est nul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs invoqués dans cette lettre.
Sur le préjudice de Madame X...:
Considérant que s'agissant du préjudice subi par Madame X... compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (quatre ans et dix mois ), des conditions dans lesquelles le directeur de région au cours de la réunion du 19 janvier 2005 l'a prise à partie devant une partie du personnel, pour lui faire comprendre qu'elle était "virée " alors que jusqu'à la fin de l'année 2004 elle était très appréciée de ses supérieurs et de la direction et a perçu une prime de 3 136 euros et des Félicitations pour son travail , il lui sera accordée la somme de 36 000 euros.
que, s'agissant des frais qu'elle a du supporter dans la présente instance, il lui sera accordé au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme pour partie le jugement du 6 septembre 2006
Déclare le licenciement de Madame X... nul
Condamne la société H & M à verser à Madame X... :
- à titre de dommages et intérêts: la somme de 36 000 euros
- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: la somme de 1800 euros
- et aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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