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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.044

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 1er mars 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt incident, la cour d'assises a refusé la mise en liberté de l'accusé au début des débats, et a donc maintenu sa comparution sous le régime de l'ordonnance de prise de corps ; "aux motifs que cette mesure ne préjudicie en rien la présomption d'innocence, mais constitue une simple mesure technique ; qu'il convient de rechercher si la mise en liberté n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité, ou à la mise à exécution de la sanction qui sera éventuellement prononcée ; qu'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer la transparence et l'efficacité du débat, pour parvenir à la manifestation de la vérité, et garantir une bonne exécution des sanctions éventuellement prononcées ; que la nature des faits fait apparaître un contexte familial durablement perturbé du fait des agissements que la fille de l'accusé a révélés ; que l'ordonnance de prise de corps n'est pas contraire aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne ; "alors, d'une part, qu'un arrêt incident ne doit ni préjuger le fond, ni méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; que contrevient à ces dispositions fondamentales, l'arrêt qui tient pour acquis les faits dénoncés par la partie civile et qui ont toujours été niés par l'accusé ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de prise de corps est contraire aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne, dès lors que, mesure présentée comme "technique" par la Cour elle-même, elle revêt ainsi un caractère automatique, incompatible avec le caractère de proportionnalité et de stricte nécessité que doit revêtir toute mesure attentatoire à la liberté individuelle ; "alors, enfin, que, faute de justifier par des considérations concrètes propres à caractériser réellement soit un risque de pression, soit un risque de disparition de l'accusé - dont il est acquis que, laissé en liberté depuis le début de la procédure, il n'a jamais cherché à se dérober à la justice et qu'il a déféré à la convocation devant la cour d'assises - l'arrêt, qui énonce à tort que la mesure de détention serait nécessairement indispensable à la manifestation de la vérité, et qui ne se prononce pas sur les garanties de représentation de l'accusé, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande de mise en liberté présentée par X...-X... X..., l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, si, pendant la durée du procès criminel, la détention de l'accusé est de droit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'article 148-1 du Code de procédure pénale permet, au cours des débats, de solliciter sa mise en liberté ; que, toutefois, la cour d'assises, pour apprécier la possibilité d'y faire droit doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments du dossier, souverainement appréciés par elle, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; que, tel étant le cas en l'espèce, les textes légaux et conventionnel invoqués au moyen n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 309 et 310 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (pages 23, 24, 25) que l'instruction à l'audience étant terminée le 29 février 2000 à 21 heures 55, le président a, sans désemparer, entendu les parties, y compris la défense et l'accusé, dans la nuit du 29 février 2000 au 1er mars 2000, jusqu'à 2 heures 20, les jurés ayant délibéré jusqu'à 4 heures 20 ; qu'en omettant de faire usage de son pouvoir d'organisation des débats, et de reporter le débat contradictoire au lendemain pour assurer la sérénité des débats et du délibéré, et en faisant plaider la défense en pleine nuit, le président a violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'instruction à l'audience s'étant achevée le 29 février 2000 à 21 heures 55, le président a, sans désemparer, décidé d'entendre, jusqu'à 2 heures 20, la plaidoirie de la partie civile, les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la défense; que les jurés ont ensuite délibéré ; Attendu qu'il est fait grief au président de n'avoir pas reporté au lendemain le réquisitoire et les plaidoiries, afin d'assurer la sérénité des débats et du délibéré ; Attendu que cependant, en l'absence d'observations des parties, le président n'a pas méconnu les textes et principe invoqués au moyen, dès lors qu'il dispose, par ailleurs, du pouvoir de direction des débats, conformément à l'article 309 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz