Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-88.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-88.167
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chokri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 octobre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 26 février 1991 par le tribunal correctionnel de Nice ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 et 132-22 du Code pénal, 593 et 702 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Chokri X... aux fins de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs que la nature des agissements dont le demandeur a été déclaré convaincu, s'agissant de sa participation à un important trafic de stupéfiants, les renseignements de personnalité réunis sur son compte qui le révèlent condamné, depuis pour pénétration sur le territoire français après interdiction, ainsi que l'insuffisant respect qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil, conduisent la Cour a confirmer le jugement déféré ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 132-22 et 131-30 du Code pénal que, saisi par un condamné étranger père d'enfants français résidant en France d'une demande de relèvement de l'interdiction du territoire français, le juge doit motiver spécialement sa décision en s'expliquant sur la compatibilité de cette interdiction avec la situation familiale de l'intéressé ; qu'en se référant uniquement à la gravité des faits et à la personnalité du requérant, pour rejeter la demande de relèvement de Chokri X..., père de deux enfants français résidant en France, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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