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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.384

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 décembre 1999, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation d'une remorque et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reçu l'appel formé notamment par Bernard X..., a statué publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de ce dernier, en matière correctionnelle et a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le susnommé coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamné à une peine privative de liberté avec sursis ayant reçu de surcroît l'administration des Douanes en son intervention, d'où la confiscation d'une remorque, une condamnation solidaire au paiement des sommes de 835 661 francs, 1 600 000 francs et 40 000 francs ; "aux motifs que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et les délais légaux ; que Bernard X... a fait parvenir à la Cour un certificat libellé en ces termes :"je soussigné certifie avoir examiné ce jour Bernard X..., avoir constaté un état de santé pour lequel il est incapable de se déplacer actuellement pour les trajets supérieurs à 90 kms pour une durée de 21 jours à partir du 7 décembre 1999" ; que la Cour ne reconnaît pas comme valable l'excuse médicale invoquée, dès lors qu'il n'est pas attesté d'une incapacité totale de déplacement, mais d'une incapacité relative fondée sur un critère de kilométrage particulièrement subjectif en sorte qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Bernard X... ; "alors que, d'une part, il est constant que le prévenu était domicilié en Haute-Saône ; qu'il est constant que le 7 décembre 1999 le médecin qui l'avait examiné a constaté un état de santé pour lequel Bernard X... était incapable de se déplacer pour un trajet supérieur à 50 kms et ce pour une durée de 21 jours ; que la distance entre la Haute-Saône et le département des Bouches du Rhône est de plusieurs centaines de kilomètres ; qu'en écartant l'excuse médicale invoquée au motif qu'il n'est pas attesté d'une incapacité totale de déplacement, mais d'une incapacité relative fondée sur un critère de kilométrage particulièrement subjectif, la Cour statue de façon abstraite et ambiguë ne justifiant pas ce faisant son arrêt au regard d'une excuse pour raison médicale ; "alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en l'état d'un certificat médical clair et précis indiquant de façon formelle que Bernard X... avait un état de santé pour lequel il était incapable de se déplacer pour des trajets supérieurs à 50 kms, certificat daté du 7 décembre 1999, cependant que l'audience était fixée au 9 décembre, le médecin interdisant tout déplacement supérieur à 50 kms pendant 21 jours, la Cour, en statuant comme elle l'a fait, substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui d'un médecin dont les prescriptions s'imposent ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, s'en s'expliquer davantage, la Cour excède ses pouvoirs et méconnaît les exigences du droit de la défense, ensemble celles d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où un certificat médical dont la fausseté n'est pas alléguée, s'impose aux juges s'agissant de la mobilité d'un prévenu et de la possibilité qu'il a ou non de se rendre à une audience pour des raisons médicales" ; Attendu que, pour statuer contradictoirement à l'égard de Bernard X..., la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressé lui a fait parvenir un certificat indiquant que son état de santé le plaçait dans l'incapacité de se déplacer pour des trajets supérieurs à 90 kms, énonce qu'elle ne reconnaît pas comme valable l'excuse invoquée dès lors qu'il n'est pas attesté d'une incapacité totale de déplacement mais d'une incapacité relative fondée sur un critère de kilométrage subjectif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, a, sans méconnaître le texte conventionnel invoqué, apprécié souverainement la validité de l'excuse présentée et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz