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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-83.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.247

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement de la juridiction de proximité de ROANNE, en date du 17 février 2006 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 concernant la vérification des cinémomètres ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Philippe X... conteste l'infraction poursuivie au motif que celle-ci a été constatée, le 1er avril 2005, au moyen d'un cinémomètre n'ayant pas fait l'objet de la vérification annuelle prévue par l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ; Attendu que, pour écarter cet argument, le jugement relève que la dernière vérification de l'appareil litigieux a été effectuée le 1er avril 2004 et qu'il est constant que les délais exprimés en années se comptent de date à date, à minuit ; qu'il constate ainsi que le cinémomètre en cause n'avait pas à être vérifié avant le 1er avril 2005 à minuit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz