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Cour d'appel, 15 janvier 2015. 14/07270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/07270

jurisprudence.case.decisionDate :

15 janvier 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 15 JANVIER 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07270 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2014 rendue par le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2014M00351 APPELANTE SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 672 006 483 ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257 INTIMÉE SCP MOYRAND BALLY en qualité de mandataire judiciaire de la société CARRERE GROUP [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de Chambre et Madame Christine ROSSI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * La société Carrère Group a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 décembre 2008 qui a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2010, la Scp [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les cabinets PWCA et HERMESIANE étaient les commissaires aux comptes de CARRERE GROUP SA. (1) Par requête en date du 02 mai 2012, la SCP [J] en la personne de Me [R] [J] ès qualités de liquidateur de la SA CARRERE GROUP a sollicité du juge commissaire la désignation d'un technicien avec des missions prédéfinies et ayant une compétence en matière de comptabilité, finances et gestion d'entreprise Par ordonnance en date du 19/06/2012, le juge commissaire a fait droit à la demande du liquidateur et désigné le Cabinet OCA en la personne de M. [M] [C], au visa de l'article L.621-9 du code de commerce et donné mission à celui-ci notamment de réunir tous éléments permettant le cas échéant à la juridiction compétente d'apprécier la qualité des diligences des commissaires aux comptes au regard des dispositions inhérentes à leur mandat et susceptibles d'entrainer notamment l'application de l'article L.822-17 du code de commerce. Par courrier en date du 26/06/2012, M. [O] [B] (pseudo de CARRERE) formait opposition contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 19/06/2012. Le tribunal de Bobigny a rejeté l'opposition par jugement du 11 octobre 2012. * (2) Puis, sur requête de la Scp [J], ès qualités, par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge-commissaire a fait injonction à la société PWCA, au visa des articles L.632-2 et L.623-3 du code de commerce, de transmettre dans le délai de huit jours divers rapports et dossiers de travail sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés, la correspondance échangée avec la société Carrère dans le cadre d'une éventuelle procédure d'alerte, l'étude transmise à l'AMF concernant les diligences mises en 'uvre dans le cadre de la certification des comptes consolidés 2006, les documents relatifs à la comptabilisation en 2006 dans les comptes consolidés de revenus attachés à deux contrats ainsi que tous les courriers adressés au procureur de la République. PWCA a reçu notification par lettre du 28 décembre 2012 de cette deuxième ordonnance qu'elle a refusé d'exécuter en invoquant le secret professionnel (art. L. 822-15 C. com.) et leur déontologie (art. 9, spéc. le 3e al.) Et elle a relevé opposition par déclaration au greffe du tribunal de commerce consignée dans un procès-verbal du 7 janvier 2013. Une convocation lui a été adressée pour l'audience du 30 janvier 2013. * (1/2) S'estimant intéressée au sens de l'article 496 du code de procédure civile et, par suite, recevable à en référer au juge qui l'a rendue pour obtenir l'annulation ou la rétractation de l'ordonnance en date du 19 juin 2012, par requête du 28 janvier 2013, la société PWCA a saisi le juge-commissaire, au visa des articles 493, 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, exposant qu'elle avait préparé un projet d`assignation à cette fin devant le juge-commissaire statuant comme en matière de référé et lui demandant "de fixer une date et une heure d'audience pour laquelle elle fera délivrer I 'assignation à la Scp Moyrand -Bailly. Le juge-commissaire a rendu l'ordonnance du 6 mars 2013 rejetant la demande au motif qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, limitativement énumérés, d'autoriser la société requérante à solliciter la fixation d'une audience pour qu'il soit lui-même saisi comme en matière de référé et ce, d'autant qu'aucune forme n'est exigée pour présenter une demande en rétractation. * (1/3) Puis PWCA a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête en date du 26 mars 2013 demandant, en des termes identiques, la fixation d'une date et d'une heure d'audience pour assigner en référé la Sep Moyrand-Bally, ès qualités, aux fins de rétractation de l'ordonnance en date du 19 juin 2012. Par ordonnance du 9 avril 2013 une seconde ordonnance de rejet a été rendue énonçant que la voie de contestation de l'ordonnance du 19 juin 2012 est l'appel ou l'opposition. Appel interjeté par PWCA le 13 mai 2013 à l'enconi1e de cette ordonnance du 9 avril2013. Par arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour d`Appel de Paris déclarait irrecevables les appels de PWCA à l'encontre des ordonnances des 6 mars (1/2 ) et 9 avril 2013 (1/3) considérant que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce fait partie des décisions relevant de la matière gracieuse qui sont susceptibles d'opposition devant le tribunal de la procédure collective, le débat initié sur ce recours devenant contentieux et, par suite, contradictoire. Il convient de souligner que PWCA a formé ce recours s'agissant de l'ordonnance d'injonction du 18 décembre 2012. Il sera observé que nonobstant le défaut de notification de l'ordonnance en date du 19 juin 2012, PWCA dispose du même recours. En toute hypothèse, quelles que soient les chances d'une action en rétractation, les deux ordonnances déférées à la cour se bornent à rejeter une demande de fixation d'audience en référé. ll s'agit de simples mesures d'administration judiciaire qui sont insusceptibles de recours en ce compris l'appel-nullité. * (1/4 ) Puis par assignation comme en matière de référé par devant le juge-commissaire signifiée à Maître [J] par PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (PWCA) le 15 Janvier 2014 pour une audience le 4 février 2014, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT demande dans son acte introductif d'instance, réitéré dans ses conclusions du 5 mars 2014, de : - dire nulle l'ordonnance en date du 19 juin 2012, en tout cas la rétracter ; - donner acte à PWCA de ce qu'il se réserve d'engager toutes actions judiciaires en réparation du préjudice que lui causent les actions manifestement abusives dont il est l'objet ; - condamner la SCP [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CARRERE GROUPSA, à payer à PWCA une somme de 10000 € ; - condamner la SCP MOYRAND-BAILLY, en cette même qualité, aux dépens de la procédure sur requête et de la procédure aux fins de rétractation. PWCA soutient que : - l'article 496 du Code de procédure civile dispose que "s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance" et le juge auquel il est demandé de modifier ou de rétracter son ordonnance est saisi comme en matière de référé, - les dispositions de l'article R.621-21 du Code de Commerce n'interdisent pas la présente procédure puisque d'une part le recours devant le tribunal sous dix jours n'est qu'une faculté offerte, et d'autre part l'Ordonnance n'a jamais été notifiée à PWCA, - la mission confiée par l'ordonnance du 19 juin 2012 est une mesure d'instruction in futurum et PWCA, défendeur potentiel devait être appelé et entendu conformément aux dispositions de l'article 14 du Code de procédure civile et à condition que la mesure soit en lien avec la procédure collective. Or, PWCA n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'état de cessation des paiements de CARRERE GROUP, sauf à soutenir qu'il se serait immiscé dans la gestion ce qui n'est nullement allégué, le juge-commissaire n'a de ce fait pas compétence pour juger de la mesure d'instruction in futurum. La SCP MOYRAND-BALLY dans ses conclusions du 4 février 2014 demande de : A titre principal : - déclarer irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2012, A titre subsidiaire : - déclarer la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2012 mal fondée, - débouter la société PRICEWATER-HOUSECOOPERS AUDIT en l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions, - condamner la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT à payer à la SCP MOYRAND-BALLY, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que : - L'ordonnance ne peut faire l'objet que d'un recours devant le tribunal de la procédure collective, qualifié par la pratique 'd'opposition', la voie du référé-rétractation n'est pas ouverte, - à défaut de relever de la matière contentieuse l'ordonnance du19 juin2012, au même titre que celle du 18 décembre 2012, n'est pas susceptible d'être déférée devant le Juge-commissaire aux fins de rétractation, - la caractéristique principale d'une décision gracieuse est l'absence de litige (art 25 du Code de procédure civile), - la désignation d'un technicien par le Juge-commissaire, décision gracieuse, n'est prévue que par les dispositions spécifiques du Code de commerce, - de très nombreuses jurisprudences de la Cour de cassation ont précisé que la désignation d'un technicien n'était pas assimilable à une expertise judiciaire au sens des règles de procédure civile. (1/5) Par ordonnance en date du 19 mars 2014 le juge commissaire déclarait irrecevable la demande de rétractation de l'Ordonnance du 19 juin 2012 aux motifs que : - le recours de l'article L.621-9 du Code de commerce est le seul légalement admissible lorsque le juge-commissaire cherche à obtenir des renseignements sur la société et qu'il s'agit de pouvoirs d'investigation qui ne se confondent pas avec l'article 145 du Code de procédure Civile. - la participation de PWCA, en tant que Commissaire aux comptes de CARRERE GROUP, aux travaux d'investigation de l'expert nommé est incontournable compte-tenu de la matière traitée et ne peut constituer une présomption de grief à son encontre, Appel était formé par PWCA. *** L'appelant demande à la cour de : - annuler la décision dont appel ; Subsidiairement, - la reformer statuant à nouveau - dire nulle l'ordonnance en date du 19 juin 2012 ; - Subsidiairement, la rétracter - déclarer irrecevable, notamment pour défaut de qualité et d'intérêt légitime à agir, la demande, formée par l'intimée, de condamnation de l'appelant à une amende civile. - rejeter, comme irrecevables et mal fondés les moyens tirés par l'intimée d'une prétendue irrecevabilité de l'appel, du principe dit de " concentration des moyens ", du prétendu abus, par le Cabinet PWCA, du droit d'ester en justice ; - donner acte au Cabinet PWCA de ce qu'il se réserve d'engager toutes actions judiciaires en réparation du préjudice que lui causent les actions à répétition dont il est l'objet de la part du liquidateur judiciaire de la société CARRERE GROUP SA ; - dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Cabinet PWCA l'intégralité des frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense ; en conséquence, condamner la SCP [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CARRERE GROUP SA, à payer au Cabinet PWCA une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP MOYRAND-BALLY aux entiers dépens de la procédure sur requête et de la procédure aux fins de rétractation ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, PWCA soutient que : Sur la recevabilité de l'appel PWCA soutient que par son ordonnance du 19 mars 2014, le premier juge a statué comme en matière de référé puisqu'ayant été saisi en cette forme par PwCA. Il en résulte que, comme pour toute ordonnance de référé ou rendue comme en matière de référé, et conformément aux articles 98, 490 et 492-1 du Code de procédure civile, la voie de recours est l'appel. Sur la rétractation de la mesure ordonnée PWCA observe que : 1 - par son ordonnance du 19 juin 2012, le juge-commissaire a fait droit à une demande de mesure d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de différents procès en responsabilité, notamment contre les commissaires aux comptes. Et l'article L. 621-9 du Code de commerce, qui se borne à attribuer pouvoir au juge-commissaire pour, en cas de nécessité, désigner un technicien et déterminer sa mission, est étranger au régime de l'action ; Dès lors, elle ne relève évidemment pas de la matière gracieuse. 2 - par principe et sauf dispositions contraires du livre VI du Code de commerce, les règles du Code de procédure civile sont applicables aux procédures collectives (art. R. 662-1, 1° du code de commerce) 3 - le juge-commissaire ayant été saisi par voie de requête, le régime applicable est celui des ordonnances sur requête, tel qu'édicté par les articles 493 à 498 du Code de procédure civile. Et le juge-commissaire ayant rendu son ordonnance sur requête, PwCA était recevable à demander la rétractation de cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile 4 - le juge saisi par voie de requête devant se considérer comme irrégulièrement saisi lorsqu'il n'est pas justifié de circonstances exigeant de déroger au principe de la contradiction, le juge-commissaire de CARRERE GROUP SA a commis un excès de pouvoir en faisant droit à la demande présentée par le liquidateur judiciaire de cette société par voie de requête 5 - en refusant à PwCA le droit d'agir en rétractation, le premier juge le 19 mars 2014 a emprunté l'excès de pouvoir dont procédait celle du 19 juin 2012 6 - l'article L. 621-9 du Code de commerce, alinéa 2, se bornant à conférer pouvoir au juge-commissaire de désigner un technicien et de déterminer sa mission- le régime de l'action est celui de l'article 145 du Code de procédure civile, donc de la procédure sur requête ou en référé, selon le cas, ainsi que, en cas de procédure sur requête, de la procédure de rétractation (article 496, alinéa 2 du Code de procédure civile) et, en recours contre l'ordonnance rendue sur demande de rétractation, de la procédure d'appel (articles 490 et 492-1 du même code) 7 - la responsabilité des commissaires aux comptes ne relève pas du droit des procédures collectives et le tribunal de la procédure collective n'ayant donc pas le pouvoir de connaître de procès en responsabilité contre le commissaire aux comptes de la société débitrice, la mesure requise, et ordonnée, est une mesure d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du Code de procédure civile relevant de la matière contentieuse, ce qui, en soi, obligeait le demandeur à procéder en référé, donc par voie d'assignation, et non par voie de requête (sauf à justifier de circonstances qui auraient exigé de déroger au principe de la contradiction). * Me [J] demande à la Cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par le Cabinet PWCA à l'encontre de L'ordonnance du Juge-commissaire du 21 mars 2014 ; A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer la décision attaquée, - déclarer le Cabinet PWCA irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2012, A titre plus subsidiaire, - dire et juger mal fondées les demandes du Cabinet PWCA et en conséquence l'en débouter ; En tout état de cause, - condamner le Cabinet PWCA à payer à la SCP MOYRAND-BALLY la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner le Cabinet PWCA aux entiers dépens Sur la recevabilité de l'appel Me [J] soutient que - le régime général des voies de recours à l'encontre des ordonnances du Juge- commissaire est fixé par l'article R. 621-21 du Code de commerce, qui les soumet à un recours qualifié par la pratique " d'opposition ". Ce recours doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le tribunal de la procédure collective, dans les 10 jours de la notification ou de la communication de la décision. - sous réserve de certaines ordonnances dont les voies de recours sont soumises à des dispositions spéciales (celles portant sur l'admission ou le rejet de créances et celles relatives aux réclamations d'une personne intéressée contre l'état des créances dont la contestation est portée devant la Cour d'appel), les ordonnances du Juge-commissaire ne peuvent être critiquées que devant le tribunal de la procédure collective. Donc à défaut de relever de la matière contentieuse, l'ordonnance du 19 juin 2012 n'était pas susceptible d'être déférée devant le Juge-commissaire dans le cadre d'une demande aux fins de rétractation. - seul le Tribunal de commerce de BOBIGNY, en tant que juridiction de la procédure collective, est donc compétent pour statuer sur l'ordonnance du 21 mars 2014 par laquelle ce dernier a déclaré irrecevable la demande du Cabinet PWCA tendant à la rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2012. Sur la concentration des moyens L'intimé ajoute que l'appelant a méconnu le principe de 'concentration des moyens' (jurisprudence citée : Cass. ass. plén. 7 juill. 2006) visant à empêcher une succession d'instances orchestrées à des fins dilatoires, dès lors que le Cabinet PWCA a multiplier les voies de recours à l'encontre d'une même décision. Sur la rétractation de la mesure ordonnée L'intimé souligne que la désignation d'un technicien ordonnée par le Juge-commissaire n'est pas assimilable à une expertise judiciaire, au sens de l'article 145 du CPC mais une simple investigation et relevant de la matière gracieuse, elle n'est pas susceptible de faire grief au Cabinet PWCA, les investigations du technicien n'ont pas valeur d'expertise judiciaire, et que les conclusions ou avis de celui-ci ne constituent que de simple renseignements " les investigations du technicien n'ayant pas valeur d'expertise judiciaire et les conclusions ou avis de celui-ci ne constituant que de simple renseignements. Et l'ordonnance du Juge-commissaire n'étant pas intervenue dans le cadre d'une mesure d'instruction " in futurum " à caractère probatoire dans la perspective de l'introduction d'une action visant à retenir la responsabilité des Commissaires aux comptes mais bien dans le cadre d'une recherche d'information complète à laquelle a droit le Juge-commissaire, non seulement l'existence ou l'absence de motif légitime est superflue, mais il ne saurait y avoir d'excès de pouvoir. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel La cour observe qu'il résulte de l'article 490 du code de procédure civile, que seule la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de référé et que l'article 492-1, 1° du code de procédure civile, qui concerne les décisions rendues par un juge saisi comme en matière de référé ou en la forme des référés, renvoie expressément à cet article. or, la décision dont appel a été rendue par un juge qui était saisi, comme en matière de référé, d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue par lui sur requête. L'ordonnance du 19 mars 2014 est donc susceptible d'appel Sur le principe dit de 'concentration des moyens' La cour observe que l'appelant répète dans plusieurs procédures les mêmes moyens sur lesquels il ne parvient pas à se faire entendre en posant une question nouvelle et qu'ainsi le principe de cohérence, fondée sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui n'est pas établi. Elle rejettera ainsi cette fin de non-recevoir. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du19 mars 2014 ayant dit irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2012 La cour rappelle que les dispositions de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, qui se bornent à conférer compétence au juge-commissaire pour désigner un technicien en vue d'une mission, ne méconnaissent pas par elles-mêmes les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes, pour autant que la mission respecte le cadre dans lequel elle est ordonnée. Elle rappelle encore que le tribunal de la procédure collective connaît de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale débitrice et qu'il est dès lors compréhensible et logique que le juge-commissaire connaisse de la demande de mesure d'instruction en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un tel litige. Mais elle observe qu'en revanche, ce n'est pas le tribunal de la procédure collective qui connaît de l'action en responsabilité contre les banques ou contre les commissaires aux comptes du débiteur, de sorte qu'il n'est plus alors justifié que le juge- commissaire connaisse de la demande de mesure d'instruction en vue d'établir la preuve de ces faits. Autrement dit, si la mission confiée au technicien au visa de l'article L 621-9 du code de commerce peut certes porter sur des faits susceptibles d'impliquer indirectement des tiers, sa caractéristique de mesure technique d'information des organes de la procédure collective exclut qu'elle ait pour objet la recherche de la responsabilité du commissaire aux comptes d'une société sous procédure collective et ne justifie pas que ce tiers à la procédure soit privé des garanties de droit commun qui s'attachent à la recherche ou à l'établissement de faits susceptibles d'engager sa responsabilité. La question posée est donc celle de savoir si la mesure ordonnée avait pour objet d'établir les fautes qu'auraient commises les commissaires aux comptes de CARRERE GROUP SA en s'intéressant tant aux faits exposées dans la requête qu'au contenu des mesures d'instruction requises pour voir établir la preuve de ces faits. S'agissant de la requête. La cour relève que : - à propos d'une opération d'augmentation du capital, le liquidateur judiciaire requérant dénonçait 'le caractère manifestement inexact et frauduleux des attestations produites tant par la direction que par les commissaires aux comptes de la société CARRERE DA (Droits Audiovisuels)' (p. 5). - à propos de la mission de certification : 'contrairement à ce qu'ont certifié les dirigeants de CARRERE SA (Droits Audiovisuels) et ses commissaires aux comptes, les cabinets PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit et HERMESIANE cette créance n'était pas certaine, ni liquide, ni exigible. Au contraire, cette créance était provisionnée à 100 % dans les comptes de CARRERE SA (Droits Audiovisuels) ainsi qu'il résulte de la lecture des comptes sociaux de la société pour les exercices 2007 et 2008' (p. 5, §1)... 'En outre, ces opérations apparaissent d'autant plus anormales que les dirigeants et les commissaires aux comptes de CARRERE GROUP SA sont les mêmes que ceux de CARRERE SA' (p. 5, n. 7, § 2) ; -à propos de l'information financière: 'Par ailleurs, une enquête a été ouverte le 19 novembre 2008 par le secrétaire général de l'AMF portant sur l'information financière et le marché du titre Carrere Group à compter du 31 décembre 2006' (p. 6, n. 9, § 1) ... Le 15 mars 2012, la Commission des sanctions de l'AMF a tenu séance pour statuer sur la procédure ouverte en suite du rapport d'enquête sur le marché du titre CARRERE GROUP SA. La décision a été mise en délibéré " (p. 6, n. 9, § 2) ... Il est par ailleurs reproché aux sociétés HERMESIANE et PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, commissaires aux comptes de la société CARRERE GROUP SA, d'avoir communiqué une fausse information en : 1- certifiant les comptes consolidés au 31 décembre 2006 qui valorisaient le catalogue de droits audiovisuels à hauteur de 209 millions d'euros, 2 - valorisant sans commune mesure avec la valorisation " [SIC] "qui aurait résulté de la stricte application de la norme comptable IAS 36 " et en n'informant pas suffisamment le public de la sensibilité de la principale hypothèse clé telle que mise en 'uvre dans le cadre du test sur la valeur recouvrable du catalogue ; 3- ne demandant pas à l'émetteur, contrairement aux exigences de la norme IAS 1, dans le cadre de leurs travaux portant sur les dettes financières au 31 décembre 2006, des garanties quant à la nature des engagements bancaires et quant à leur respect à la date de clôture, et en n'émettant pas de réserves sur l'absence de reclassement des dettes Société Générale en dettes courantes dans les comptes 2006 " (p. 6, n. 9, § 1) étant précisé que "dans son rapport du 31 janvier 2012, le rapporteur a conclu que seul le grief relatif à la valorisation du catalogue est constitué " (p. 6, n. 9, § 2)". Elle observe encore que : - Me [J] considérait que les éléments ci-dessus rapportés justifiaient suffisamment de son intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise permettant d'établir, avant tout procès, la nature, le détail et l'ampleur des opérations financières, commerciales, sociales et de tous ordres intervenues entre la société Carrere Group et les personnes physiques ou morales précitées, qu'elles soient dirigeantes, associées, créancières, établissements financiers ou de crédit ou encore chargées du contrôle légal ou conventionnel des comptes " (p. 7, n. 11, §3)20 ; - Me [J] concluait qu'il appartiendrait au technicien de recueillir dès lors 'tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant avoir été subis par les créanciers de la holding CARRERE GROUP " et, en particulier, " tous les éléments permettant le cas échéant à la juridiction compétente d'apprécier la qualité des diligences accomplies par les commissaires aux comptes au regard des dispositions inhérentes à leur mandat et susceptible d'entraîner notamment l'application de l'article L. 822-17 du Code de commerce'. S'agissant de l'ordonnance. Aux termes de sa décision du 19 juin 2012, le juge-commissaire statuait comme suit : 'Ordonnons une mesure d'expertise et désignons à cet effet le Cabinet OCA en la personne de Monsieur [M] [C]' ['] ; 'se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment l'ensemble des pièces comptables de la société CARRERE GROUP y compris si les comptes étaient tenus sous forme dématérialisée, en se faisant au besoin assister de tout Technicien compétent' (p. 12, al. 1) ; 'entendre contradictoirement tous sachants ou toute personne susceptible de concourir à son information' (p. 12, al. 2) ; 'réunir tous les éléments permettant le cas échéant à la juridiction compétente d'apprécier la qualité des diligences accomplies par les commissaires aux comptes au regard des dispositions inhérentes à leur mandat et susceptibles d'entraîner notamment l'application de l'article L. 822-17 du Code de commerce' (p. 12, al. 5)18 ; 'fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui sera éventuelle saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant avoir été subis par les créanciers de la holding CARRERE GROUP' (pénultième alinéa, p. 12) ; 'fournir tous éléments techniques ou de fait concernant le fonctionnement des comptes des dirigeants dans les livres de la société CARRERE GROUP et leur éventuelle incidence sur le passif de la société' (pénultième alinéa, p. 12) 19. La mesure ordonnée avait donc pour objet de rechercher non seulement les fautes qu'auraient pu commettre les dirigeants en vue de l'action en responsabilité et comblement de l'insuffisance d'actif mais encore les fautes qu'auraient pu commettre les banques de la société et celles que, dans l'exécution de leur mission légale de contrôle et de certification, auraient pu commettre les commissaires aux comptes de ladite société. La cour ne peut ainsi que constater que, pour sa partie concernant le commissaire aux comptes PWCA, la mesure ordonnée par la juge commissaire excédait ses pouvoirs, d'autant que PWCA n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'état de cessation des paiements de CARRERE GROUP, sauf à soutenir qu'il se serait immiscé dans la gestion, ce qui n'est nullement allégué. Et s'il résulte des dispositions de l'article L. 621-9 du code de commerce que seul le juge-commissaire peut procéder la désignation d'un technicien en vue d'une mission qu'il détermine dans le cadre de les limites de la procédure collective, c'est sans préjudice de la faculté pour le tribunal , prévue à l'article L. 621-4 du même code ,de désigner un ou plusieurs experts, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour ce faire. La cour observe en outre que l'appelant rappelle à raison que : - l'article 14 du CPC dispose que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée' sauf exception strictement encadré par l'article 17 du CPC qui dispose que 'lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief'. - l'article 145 du CPC dispose que la mesure d'instruction in futurum peut être ordonnée 'sur requête, si l'efficacité de la mesure exige qu'il n'y ait pas de débat contradictoire' ou 'en référé'. En l'occurrence ni la requête ni l'ordonnance du 19 juin 2012 n'ont été notifiées au Cabinet PWCA au motif des dispositions spécifiques de l'article L 621-9 du code de commerce alors que le recours à l'article 145 cpc lui aurait permis de s'opposer à la demande ou d'invoquer des moyens de fait et de droit, à l'instar d'ailleurs des dirigeants et d'autres tiers comme les banques, dont les intérêts étaient également mis en cause. Il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance du 19 mars 2014 et d' annuler le chef de la mission impartie au technicien par l'ordonnance du 19 juin 2012 qui n'a pour objet que la recherche d'éventuelles fautes ou manquements du commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission. Sur la condamnation du Cabinet PWCA au paiement d'une amende civile La cour rappelle qu'une partie n'a pas qualité pour prétendre à une condamnation de son adversaire à une amende civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens La cour considère qu'au regard de la nature du contentieux, il n'est pas opportun de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par l'appelant et mettra les dépens en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable Rejette la fin de non-recevoir Rétracte l'ordonnance du 19 mars 2014 Annule le chef de la mission impartie au technicien par l'ordonnance du 19 juin 2012 qui n'a pour objet que la recherche d'éventuelles fautes ou manquements du commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission. Rejette toute autre demande plus ample ou contraire y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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Cour d'appel 2015-01-15 | Jurisprudence Berlioz