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Cour d'appel, 04 novembre 2003. 2003/31868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/31868

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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N° Répertoire Général : 03/31868 Sur appel d'un jugement rendu le 2 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau Section activités diverses 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 4 NOVEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Alain X... 39, Quai du Liong 77670 SAINT MAMMES APPELANT comparant assisté par Maître DELL'ASINO, avocat au barreau de Fontainebleau Madame Thérèse Y... 30, rue Fessard 92100 BOULOGNE BILLANCOURT INTIMEE représentée par Maître DUPUCH du cabinet VAISSE, avocat au barreau de Paris (R38) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Z... : Madame A... DEBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2003, Monsieur LINDEN a entendu en présence de Madame Z... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle C..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé par Mme Y... en vertu d'un contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 1996 pour des tâches d'entretien général, à raison de 169 heures par mois ; ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1996, puis jusqu'au 30 décembre 1996 ; un nouveau contrat de travail a été conclu pour la période du 1er février au 31 mars 1997, à raison de 39heures par mois ; un dernier contrat de travail a été conclu pour la période du 22 septembre 1997 au 22 mars 1998, à raison de 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 084,81 F. L'ensemble des contrats se réfèrent à la convention collective des employés de maison. M. X... travaillait sur un bateau appartenant à Mme Y... ; le18 décembre 1997, il a été victime, sur le bateau, de violences de la part de M. D... ; le 24 décembre 1997, M. Y... a déplacé le bateau ; M. X... n'a plus travaillé après le 18 décembre 1997 ; Mme Y... affirme avoir demandé verbalement à M. X... en janvier 1998 de reprendre ses fonctions. Le 28 mars 1998, Mme Y... a adressé à M. X... un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic, mentionnant comme dernier jour travaillé le 23 décembre 1997 et comme motif de rupture la fin de contrat à durée déterminée. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau de demandes tendant, en leur dernier état, à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que d'une allocation de procédure. Par jugement du 2 avril 2002, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification, dit que M. Y... (sic) ne pouvait être tenu pour responsable de la rixe du 18 décembre 1997, que l'employeur n'avait pas commis de faute consistant dans le déplacement du bateau le 24 décembre 1997, que M. X... était à l'origine de la rupture de son contrat de travail par son absence injustifiée pendant plus d'un mois ; le conseil de prud'hommes a qualifié la rupture du contrat en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de "toutes ses demandes". M. X... a interjeté appel. MOTIVATION Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 772-1 du Code du travail, sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques. M. X... était chargé de remettre en état le bateau de Mme Y... ; il a notamment effectué des tâches mécaniques. Il résulte de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel employé de maison, du 3 juin 1980, invoquée par Mme Y..., que les tâches des employés de maison excluent les travaux mécaniques, seul étant prévu le cas du chauffeur assurant l'entretien du véhicule. Par suite, la relation de travail entre les parties n'était pas régie par la convention collective susvisée. Aux termes de l'article L.122-3-1 du Code du travail, applicable au litige, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En tout état de cause, à supposer applicable la convention collective nationale du personnel employé de maison, celle-ci prévoit en son article 6 la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée, "dont les modalités sont régies par le Code du travail", de sorte que les contrats à durée déterminée devaient, même dans ce cas, comporter la définition de leur motif. Les contrats à durée déterminée conclus entre les parties ne comportant aucun motif, ils sont réputés à durée indéterminée ; il s'ensuit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est fondée ; il convient, en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail, d'allouer à M. X... une indemnité de requalification de 1 080,07 euros, étant observé qu'il n'est pas nécessaire que le salarié ait formé une demande en ce sens. Sur la rupture Malgré la demande faite par Mme Y... par lettre du 29 janvier 1998, M. X... n'a pas "confirmé (sa) décision de démissionner" ; ainsi, le seul fait que M. X... ait cessé de travailler n'établit pas sa volonté de démissionner, et l'intéressé n'a à aucun moment pris acte de la rupture de son contrat de travail. De son côté, l'employeur n'a pas engagé de procédure pour mettre fin au contrat de travail, l'attestation pour l'Assedic mentionnant "fin de contrat à durée déterminée". Par suite, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant le motif, est réputé sans cause réelle et sérieuse ; la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Le préjudice subi de ces chefs par M. X... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 2 000 euros. M. X... peut prétendre à une indemnité de préavis de 1 080,07 euros, outre les congés payés afférents ; sa demande étant limitée à 457,80 euros, il y sera fait droit. Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 700 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et débouté Mme Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le réformant pour le surplus et ajoutant, Condamne Mme Y... à payer à M. X... : - 1 080,07 euros (mille quatre-vingt euros et sept centimes) à titre d'indemnité de requalification ; - 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement ; - 457,80 euros (quatre cent cinquante-sept euros et quatre-vingt centimes) à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; - 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Mme Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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