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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-11.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.651

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 et satisfaisant aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret après avis de la Commission nationale de concertation ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; qu'ils sont désormais régis par les chapitres 1er à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2001), que les consorts X... ont donné à bail le 27 novembre 1992 aux époux Y... un appartement que les parties ont soumis conventionnellement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que la société Auteuil investissement, venant aux droits des consorts X..., a délivré le 7 mai 1998 aux preneurs un congé pour vendre en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés pour faire déclarer ce congé valable et ordonner leur expulsion ; Attendu que pour débouter la société Auteuil investissement de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le bail litigieux, par les stipulations qu'il contient, la modicité du montant du loyer, la consistance des lieux, la date de construction de l'immeuble, répond aux conditions de la loi du 1er septembre 1948 dont le bailleur a, de façon explicite, adopté les dispositions au lieu de celles de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur lors de la conclusion du bail, que ce régime et, partant, la renonciation non équivoque à la loi du 1989, l'a affranchi des travaux de mise aux normes fixées par décret du 6 mars 1987 et qu'admettre l'application de la loi du 6 juillet 1989 reviendrait à priver les locataires d'une telle possibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, d'ordre public, ne peuvent être écartées par la soumission conventionnelle d'un bail à la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Auteuil investissement et des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz