Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-22.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.649
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Degremont, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa,
3 / de la société Bene inox, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Cordier et Glière, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La compagnie Axa, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), et la société Bene inox ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 juillet 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Degremont, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), et de la société Bene inox, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997), qu'en 1986, la société Rexim, maître de l'ouvrage, a confié la construction "clés en mains" d'une installation de traitement d'eaux résiduaires à la société Degremont, laquelle a utilisé, pour la réalisation du réseau de distribution du bassin d'aération, des tiges de scellement, fabriquées par la société Cordier et Glière, assurée auprès de la compagnie Préservatrice foncière, et vendues par la société Bene inox, assurée par la compagnie Axa, aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; que, se plaignant d'une défectuosité dans l'alimentation en air du bassin, la société Rexim, après une expertise qui a révélé la corrosion des tiges de scellement, a assigné en réparation le constructeur qui a appelé en garantie son fournisseur et le fournisseur de celui-ci ainsi que leurs assureurs ;
Attendu que la compagnie Préservatrice foncière, la compagnie Axa et la société Bene inox font grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés Bene inox et Cordier et Glière à payer à la société Degremont la somme de 6 144 854,60 francs et de condamner les assureurs de ces sociétés à les garantir, alors, selon le moyen, "1 ) que l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité à la commande des matériaux qu'il livre au maître de l'ouvrage ; qu'en dispensant la société Degremont de cette obligation, au motif inopérant qu'elle était en relation d'affaires depuis longtemps avec son propre fournisseur lui ayant délivré un matériau différent du matériau demandé, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en exonérant totalement la société Degremont de la responsabilité découlant de sa faute, sans relever à sa décharge la moindre cause étrangère qu'elle n'eût pu déceler ou éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Degremont était responsable de plein droit des conséquences dommageables subies par le maître de l'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, et relevé sur les recours en garantie dirigés par cette société contre son fournisseur et le fournisseur de celui-ci, d'une part, que les dommages provenaient de l'erreur commise par la société Cordier et Glière dans la qualité de l'acier servant à la fabrication des tiges, cette société, qui avait reçu commande de tiges en acier 316 L, en ayant livré 334 dans cette catégorie et 590 en acier non spécifié de type 303, aucune différence évidente à l'oeil nu ou à l'usinage ne permettant de distinguer ces deux catégories d'acier, d'autre part, que la société Bene inox, bien que n'ayant aucune certitude quant à la qualité de l'acier, avait certifié à la société Degremont que les 590 tiges litigieuses étaient en acier 316 L, enfin, que le contrôle par la société Degremont de la qualité de la marchandise livrée, qui ne pouvait s'effectuer que par sondage, était aléatoire, et que cette société n'avait pas de raison d'imaginer que la société Bene inox, qui s'était contractuellement engagée à lui livrer une marchandise conforme à la commande, ne livrerait pas la marchandise dans la qualité demandée, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Degremont ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la compagnie Préservatrice foncière, la compagnie Axa et la société Bene inox aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice foncière à payer à la société Degremont la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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