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Cour de cassation, 12 novembre 2003. 02-88.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.352

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, témoin assisté, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, a, infirmant partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ordonné qu'il soit procédé à sa mise en examen ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ; que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir en cassation ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-12 | Jurisprudence Berlioz