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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-80.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.454

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Laurent, K contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 17 décembre 1991 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 250, 251 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué comme du procès-verbal des débats que la cour d'assises était notamment composée de "M. Y..., vice-président du tribunal de grande instance de Toulouse, assesseur, désigné par ordonnance du président de la cour d'assises de Toulouse, en date du 16 décembre 1991 à 8h45, en remplacement de M. Z..., viceprésident du tribunal de grande instance de Toulouse, assesseur désigné par ordonnance du président de la cour d'assises de la Haute-Gaonne, en date du 13 décembre 1991, empêché, lui-même désigné en remplacement de M. C..., juge au tribunal de grande instance de Toulouse assesseur désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 octobre 1991, empêché" ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale, "les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre" ; qu'en l'état des mentions susvisées desquelles il ne ressort pas que le 16 décembre 1991, M. C..., assesseur désigné par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 14 octobre 1991, se trouvait encore empêché de siéger, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de la régularité de la désignation de M. Y... ni, partant, celle de la composition de la cour d'assises" ; Attendu que la session de la cour d'assises au cours de laquelle a été jugé le demandeur a été ouverte le 9 décembre 1991 à 9 heures ; que son procès a occupé les audiences des 16 et 17 décembre 1991 ; Attendu que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 octobre 1991 ont été désignés : en qualité de président : M. Schiex conseiller à la cour d'appel de Toulouse ; en qualité d'assesseurs : M. C... juge au tribunal de grande instance de Toulouse, M. X... juge au tribunal de grande instance de Foix, chargé du service du tribunal d'instance de Saint-Girons, délégué au tribunal d'instance de Toulouse par ordonnance du 11 octobre 1991 ; Attendu que, par ordonnance du 13 décembre 1991, le président de la cour d'assises a constaté l'empêchement de M. C... pour siéger aux audiences de cette juridiction des 13, 16, 17 décembre 1991 et, a désigné, pour le remplacer, d M. Z... vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse ; Attendu qu'à son tour, M. Z... a été empêché et que, ne pouvant siéger aux audiences des 16 et 17 décembre 1991, le président de la cour d'assises a procédé, par ordonnance du 16 décembre 1991 à 8h45, à son remplacement par M. Y... vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ; Que l'empêchement de siéger de M. C... les 13, 16, 17 décembre 1991 ayant été constaté dans l'ordonnance du 13 décembre 1991, il s'ensuit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. B..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz