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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé par un jugement dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant sur le divorce pour rupture de la vie commune d'entre les époux X..., la cour d'appel a réduit la pension alimentaire fixée par le tribunal de grande instance ; qu'un juge de l'exécution a annulé un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de M. Y... ; que M. Y... a alors saisi la cour d'appel en interprétation de son précédent arrêt ;
Attendu que pour rejeter la demande en interprétation, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de l'exécution s'opposait à toute interprétation ultérieure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif, le jugement du juge de l'exécution se bornait à rejeter une exception d'incompétence et à annuler un commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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