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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Bourbon Lancy (Saône-et-Loire), route de Saint-Aubin,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, CPAM, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire), ...,
2°/ de la DRASS de Dijon, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), rue de l'Hôpital,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Dijon, 29 novembre 1988), que M. X..., chef cuisinier dans un centre de réadaptation fonctionnelle dépendant de la caisse primaire assurance maladie de Saône et Loire, a donné sa démission à la suite de sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir proposer sa réintégration, ou, à défaut, à voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les menaces formulées par la direction de la CPAM de Saône et Loire d'user à l'encontre de M. X... de sanctions disciplinaires et judiciaires pour une faute particulièrement vénielle, n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était sans intérêt de rechercher si d'autres membres du personnel du centre s'étaient livrés à des détournements, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... selon lesquelles le directeur et l'économe du centre de Bourbon-Lancy lui avaient imposé de démissionner afin de l'éloigner sans qu'il puisse révéler les détournements de victuailles dont eux-mêmes s'étaient rendus coupables, entachant par là même la démission de M. X... du vice de violence morale, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait fait pression sur le salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en rejetant cette demande, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait été contraint par son directeur de prendre ses congés et ses jours de repos compensateur pendant son préavis, et qu'ainsi à compter du 18 mars jusqu'au 1er juin 1985, seules les indemnités de congés payés lui avaient été versées, le privant par là même de son indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande d'indemnité de préavis n'avait pas été soumise aux premiers juges ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est bornée à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande ; qu'il s'ensuit que
cette omission ne pouvant être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire et la DRASS de Dijon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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