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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02447.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 693
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
...
72100 LE MANS
comparant-assisté de Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
PÔLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
1 rue de la Cale Crucy
44179 NANTES CEDEX 4
représenté par Maître Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats au barreau de NANTES
en présence de Monsieur David Y..., responsable des relations sociales et des conditions de travail
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
M. Thierry X... a été recruté le 1er septembre 2005 par l'Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) en qualité de chargé de direction responsable de l'orientation (CDRO) statut cadre classification 455 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Son lieu de travail était fixé au Mans.
La loi du 24 novembre 2009 a organisé le transfert à compter du 1er avril 2010 du personnel de l'AFPA participant à des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation, vers Pôle Emploi établissement national crée le 13 février 2008 par la loi.
M. X... a été muté au sein de l'établissement régional de Pôle Emploi Pays de la Loire et affecté la direction régionale de la Sarthe à compter du 1er avril 2010.
Le 23 juillet 2010, M. X... a refusé de signer l'avenant régularisant son transfert au sein de Pôle Emploi mais modifiant son lieu de travail sur un poste dépendant de la Direction Régionale de Nantes en qualité de Chef de groupe, statut cadre au coefficient 350.
Invoquant des difficultés dans l'exercice de ses fonctions liées à une absence de bureau, une fréquence des déplacements, une surcharge de travail, des missions ne rentrant pas dans son champ de compétences, le salarié s'est plaint d'un épuisement psychologique et de l'absence d'écoute de la direction des ressources humaines malgré les alertes de la médecine du travail.
Le 9 février 2011, il a finalement signé l'avenant le désignant chargé de mission auprès de la Direction Régionale exerçant ses fonctions sur le site de la Direction Territoriale de la Sarthe au Mans.
M. X... a été placé en arrêt de travail à partir du 18 février 2011 jusqu'au 5 mars 2011, prolongé jusqu'au 19 mars par son médecin traitant, puis à compter du 16 mars 2011 par le médecin psychiatre.
Le 28 avril 2011, il a signé une convention de forfait annuel en jours sur la base de 214 jours de travail comprenant la journée de solidarité pour une année civile complète d'activité dans le cadre de l'article 9 de la convention collective de Pôle Emploi et conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2010.
Le 22 juin 2011, le médecin du travail a alerté l'employeur sur la souffrance psychologique intense du salarié en rapport avec des événements professionnels vécus comme traumatiques qui nécessitait un reclassement interne.
Le 22 février 2012, le médecin du travail a établi un avis selon lequel M. X... est " inapte à son poste après avis du spécialiste. Serait apte à occuper un poste sédentaire dans un autre contexte organisationnel et dans son champ de compétence. "
Il a rendu un second avis le 7 mars 2012 confirmant l'inaptitude du salarié à son poste dans les mêmes termes que l'avis initial.
Par courrier du 6 avril 2012, l'employeur lui a adressé le courrier suivant :
" Suite à la visite médicale avec le médecin du travail le 7 mars 2012, vous avez été déclaré inapte à votre poste mais apte à occuper un poste sédentaire dans un autre contexte organisationnel et dans votre champ de compétence. Nous vous informons que votre situation est en cours d'analyse et que nous cherchons actuellement un poste correspondant aux prescriptions médicales du médecin du travail. De fait, vous ne pouvez pas reprendre votre travail après vos congés payés. Je reviendrai vers vous afin de convenir d'une date de rendez-vous permettant de faire un point approfondi sur votre parcours professionnel et plus spécifiquement sur la possibilité de reclassement. Dans cette attente, nous vous informons du maintien de votre rémunération. "
Par courrier en date du 30 mai 2012, M. X... a été convoqué par Pôle Emploi à un entretien fixé au 18 juin suivant aux fins " de faire le pont sur son reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. "
Le salarié a justifié son absence par une fiche du médecin du travail du 12 juin 2012 selon laquelle " son état de santé actuel contre indique sa participation à l'entretien du 18 juin qui avait pour but de rechercher un poste de travail en adéquation avec les préconisation. Inapte à tous les postes de l'entreprise. "
Par courrier recommandé du 26 juin 2012, la direction des ressources humaines a adressé trois propositions de reclassement conformes à l'avis du médecin du travail demandant une réponse sous 15 jours.
Le 30 juin M. X... a refusé les propositions des postes en interne, privilégiant un reclassement dans un autre service de l'Etat.
Le 24 juillet 2012, l'employeur a adressé à M. X... une convocation à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 août 2012.
Toutefois, le courrier recommandé a été envoyé à une adresse erronée à Yvré l'Evêque (72) de sorte que le salarié, domicilié à Yvré le Polin, était absent à l'entretien du 3 août.
Le 8 août 2012, l'employeur a notifié à une adresse erronée d'Yvré l'Evêque le courrier de licenciement pour inaptitude libellé comme suit.
" Nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour le motif suivant : impossibilité de reclassement dans notre entreprise suite à votre inaptitude médicalement constatée et confirmée par le médecin du travail dans son avis du 7 mars 2012. Nous avons conclu, après vos refus des trois propositions de reclassement faites le 26 juin 2012, à l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise.
De plus, malheureusement, nous ne disposons d'aucun autre poste répondant aux préconisations du médecin du travail.
Devant l'impossibilité de vous reclasser, nous nous voyons donc malheureusement dans l'obligation de vous licencier.
La rupture de votre contrat de travail prend effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre par les services postaux et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date ".
Fin août 2012, le service des ressources humaines a transmis à l'adresse connue de M. X... à Yvré le Polin le solde de tout compte.
L'employeur, qui applique la convention collective nationale de Pôle Emploi, emploie un effectif de plus de 2 500 salariés.
Rappelant qu'il n'avait jamais reçu de lettre de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, par requête reçue le 4 décembre 2012, en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement des indemnités de préavis, de complément d'allocation vacances, de complément de 13ème mois et de prélèvements indus de la mutuelle.
Par jugement en date du 6 septembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné Pôle Emploi à verser à M. X... à verser les sommes suivantes :
-3 541. 64 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour convocation irrégulière à l'entretien préalable,
-1 101. 42 euros au titre du remboursement de prélèvements mutuelle indus,
-100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande de Pôle Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pole Emploi aux entiers dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 11 et 12 septembre 2013.
M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le. 19 septembre 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 24 juillet 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 541. 64 euros de dommages-intérêts pour convocation irrégulière à l'entretien préalable et la somme de 1 101. 42 euros au titre du remboursement de prélèvements,
- infirmer le jugement entrepris sur ses autres dispositions,
- condamner Pôle Emploi au paiement de :
- la somme de 10 626 euros au titre de l'indemnité de préavis conventionnel,
- la somme de 1 062. 60 euros au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 85 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..
Il fait valoir en substance que :
- sur la procédure de licenciement
-il n'a jamais eu connaissance de la convocation à l'entretien préalable du 3 août 2012 transmis à une adresse fantaisiste,
- l'employeur ayant commis une faute à l'égard de son salarié placé de l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable, doit réparer le préjudice subi par lui sur la base d'un mois de salaire (3 541. 64 euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- sur le fond :
- n'ayant pas reçu notification de la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur quant à son adresse, cette absence de notification ne constitue pas une simple erreur de procédure mais justifie que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- il est fondé à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis de 10 626 euros équivalente à trois mois de salaire, outre les congés payés,
- l'indemnisation de 85 000 euros réclamée au titre du licenciement abusif recouvre à la fois la perte de salaire évaluée au moins à 6 mois de salaire (24 797. 86 euros), la diminution de revenus subie après le licenciement sur la période de novembre 2012 à septembre 2013 (21 217. 13 euros), les frais de recherche d'emplois et de formation complémentaire et le préjudice moral.
Subsidiairement, si la cour considère que l'irrégularité de forme ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, M. X... invoque un manquement de Pôle Emploi à son obligation de reclassement et réclame la condamnation de son employeur au paiement de :
- la somme de 3 541. 64 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité du licenciement
-la somme de 85 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié considère ainsi que :
- les propositions de reclassement transmises par son employeur le 26 juin 2012 ont été justement refusées en ce qu'elles étaient incompatibles avec l'avis du médecin du travail, préconisant " un poste sédentaire dans un autre contexte organisationnel " que celui de Pôle Emploi
-elles ne précisaient pas davantage les horaires de travail ni les rémunérations ni le lieu de travail,
- l'employeur n'a pas respecté la procédure de reclassement externe prévue par la convention collective en ses articles 4, 5 et 6,
- faute pour Pôle Emploi d'avoir respecté son obligation de reclassement, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur le remboursement des prélèvements indus :
- l'employeur a procédé à partir du mois de juillet 2010 et jusqu'en aoüt 2012, à des prélèvements indus sur son salaire au titre de cotisations pour la mutuelle du conjoint,
- la régularisation est intervenue en octobre 2012 uniquement pour les cotisations prélevées au titre de l'année 2012,
- le salarié maintient sa demande de remboursement au titre des cotisations des années 2010 et 2011 pour la somme de 1 101. 42 euros même si la situation a été finalement régularisée sur le bulletin de salaire de mai 2013.
- sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi
-le salarié licencié par courrier du 8 août 2012 n'a obtenu de son employeur une attestation Pôle Emploi que le 6 septembre 2012, soit près d'un mois après la rupture du contrat,
- l'employeur lui a ainsi causé un préjudice en manquant aux obligations de l'article R 1234-19 du code du travail.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Pôle Emploi demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. X... la somme de 3 541. 64 euros net à titre de dommages-intérêts pour vice de la procédure de licenciement ainsi que la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- dire que le licenciement pour inaptitude médicale de M. X... est régulier et bien fondé,
- lui décerner acte de ce qu'il a effectué fin mai 2013 le remboursement des sommes indûment prélevées au titre de la mutuelle pour le conjoint à hauteur de la somme de 1101. 42 euros,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- subsidiairement, constater son accord pour verser la somme de 3 541. 64 euros sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure.
Il soutient essentiellement que :
- sur la régularité du licenciement
-il y a eu une confusion au sein du service ressources humaines lors de l'engagement de la procédure de licenciement de M. X... qui était en phase de déménagement au Mans à compter du 27 juin 2012,
- les courriers de convocation du 24 juillet et de licenciement du 8 août 2012 sont revenus avec la mention " non réclamés " de sorte que l'employeur n'a pas été alertée plus tôt des difficultés,
- l'employeur, récusant toute intention de nuire de sa part, a invoqué l'absence de conséquence dommageable pour le salarié qui a reçu le solde de tout compte le 27 août 2012 et a reçu sans retard les allocations chômage.
- subsidiairement, le salarié peut prétendre en cas d'irrégularité de la procédure d'un licenciement survenant pour une cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de l'article L 1235-2 du code du travail équivalente à un mois de salaire.
- sur la validité de fond du licenciement :
- le licenciement de M. X... est motivé par son inaptitude médicale dont l'origine non professionnelle a été retenue par la CPAM de la Sarthe,
- la recherche de postes de reclassement en interne, pesant sur l'employeur s'agissant d'une obligation de moyens, a bien été satisfaite avec trois postes proposés au salarié le 26 juin 2012, et validés par le médecin du travail,
- ces postes étaient soumis aux mêmes horaires de travail, qui sont les mêmes au sein de Pôle Emploi, et au même niveau de rémunération dépendant d'une classification conventionnelle,
- ces propositions de poste ont été refusées par M. X... qui ne peut pas demander le bénéfice des dispositions conventionnelles en faveur d'un reclassement externe, applicables uniquement en cas de licenciement économique collectif.
- sur les demandes indemnitaires :
- le salarié licencié pour inaptitude médicale ne peut pas prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail,
- il a été régulièrement indemnisé durant la période de chômage à l'issue d'un délai légal de carence sur la base de 2 188 euros net par mois et ne peut pas justifier sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- il n'est pas fondé à réclamer une indemnisation au titre de ses frais de formation, dont il ne justifie pas, alors qu'il n'a pas mobilisé son DIF d'un montant de 1 152. 90 euros,
- il ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à son employeur dans le déroulement et la rupture de la relation de travail.
- sur le complément d'allocation vacances
-la demande d'un rappel de salaire de 582. 85 euros au titre du solde de la prime conventionnelle d'allocation vacance, n'est pas fondée et, rejetée par le jugement, elle n'a pas été reprise en appel par M. X...,
- sur l'allocation du 13ème mois
-il en est de même pour le solde de la prime du 13ème mois, rejetée par le jugement et non reprise en cause d'appel.
- sur le prélèvement indu des cotisations de mutuelle optionnelle
-l'institution de prévoyance Mederic Malakoff ayant perçu des cotisations prélevées à tort sur le salaire de M. X... a accepté de rembourser en mai 2013, suite à l'intervention de l'employeur, les sommes dues pour les années 2010-2011,
- la demande de remboursement doit au surplus être rejetée à l'encontre de l'employeur qui n'est pas redevable des sommes perçues indûment par un organisme tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l'absence de notification du licenciement,
Selon l'article L 1232-6 du code du travail, " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ".
Il ne fait pas débat que l'adresse connue de M. X... par son employeur était " Le Fessard à Yvré le Polin " comme le confirment l'ensemble des bulletins de salaires et les divers courriers échangés entre eux au cours de l'été 2012 (courrier recommandé du 26 juin 2012 contenant les propositions de reclassement ; réponse du salarié du 30 juin 2012 en recommandé).
L'employeur reconnaît dans ses conclusions soutenues à l'audience qu'il a transmis aussi bien la convocation à l'entretien préalable du 24 juillet 2012 (pièce 47 appelant) que le courrier de licenciement du 8 août 2012 (pièce 48 appelant) à une adresse fantaisiste à Yvré l'Evêque au 68 rue des Narcisses ; qu'il a rectifié cette erreur à partir du 27 août 2012 lors de l'envoi des courriers ultérieurs et du solde de tout compte à l'adresse connue d'Yvré le Polin.
L'employeur invoque sa bonne foi au regard des mentions " non réclamés " portées sur les courriers de convocation et de licenciement, retournés par la Poste.
Mme A... salariée du service juridique de Pôle Emploi explique, dans une attestation (pièce 62 intimée) qu'elle a effectué le changement d'adresse de M. X... à Yvré l'Evêque sur la base d'une information recueillie, sans plus de précision, auprès d'une collègue de travail, que le courrier de licenciement a été envoyé à cette nouvelle adresse " sans production de justificatif " ; qu'à son retour de congé, elle a constaté que le courrier de notification de licenciement n'avait pas été " réclamé " par le salarié et a envoyé les autres documents à l'ancienne adresse d'Yvré le Polin.
Il résulte des pièces produites que M. X... a déménagé au Mans au... (pièce 53 appelant) à compter du 1er août 2012 date à partir de laquelle il a fait réexpédier son courrier (contrat réexpédition pièce 37 appelant) ; qu'il a informé son employeur de son changement d'adresse au Mans par courriel du 29 août 2012.
Le fait pour l'employeur d'envoyer un courrier de licenciement à une adresse dont il ne pouvait pas ignorer le caractère fantaisiste permet de considérer que la notification de la lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture n'a pas été effectuée à l'égard de M. X... en violation des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail.
Il n'a jamais reçu ni la convocation à l'entretien préalable ni la lettre lui notifiant son licenciement.
La mention " non réclamé " apposée sur le courrier de licenciement retourné à l'employeur résulte d'une erreur manifeste de la part des services postaux, qui est inopposable au salarié. Elle ne permet en aucun cas d'exonérer Pôle Emploi de ses obligations légales au titre de la notification du licenciement.
Ainsi, en l'absence de toute notification des motifs de son licenciement, M. X... est bien fondé à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X... percevait une rémunération brute moyenne de 3 542 euros par mois, avait 49 ans et justifiait d'une ancienneté de 6 ans et 11 mois au sein de l'entreprise. A partir du mois de novembre 2012, il a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 2 100 euros par mois. Il exerce depuis le mois de janvier 2014 une activité libérale de psychologue mais ne justifie pas de sa situation réactualisée. Il a bénéficié en mars 2013 de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 35 000 euros le montant de l'indemnité globale due en réparation de l'ensemble des préjudices liés à la rupture du contrat de travail, par voie d'infirmation du jugement.
Aux termes de l'article 35 de la convention collective applicable, le salarié de statut cadre a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire.
M. X... est donc bien fondée à obtenir une somme de 10 626 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 1 062. 60 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l'article L1235-2 du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure sera rejetée, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le remboursement des prélèvements indus au titre de la mutuelle optionnelle,
Il n'est pas contesté que des cotisations ont été indûment prélevées sur le salaire de M. X... par la caisse de prévoyance Mederic Malakoff alors que cette garantie optionnelle n'avait pas été souscrite par le salarié et que la somme de 1101. 42 euros réclamée au titre des années 2010 et 2011 a été remboursée en mai 2013 sur le compte de M. X....
La demande de remboursement est désormais sans objet et doit être rejetée à l'encontre de l'employeur, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il doit transmettre lesdites attestations à Pole Emploi par voie électronique.
Il n'est pas contesté que M. X... a bien été pris en charge régulièrement par Pôle Emploi au titre des indemnisations chômage au terme du délai de carence légal.
Il résulte des pièces produites que l'attestation Pôle Emploi est datée du 6 septembre 2012 ; que la situation du salarié a été prise en compte par Pole Emploi en sa qualité d'assureur dès le 1er septembre 2012 ; que les indemnités chômage ont été versées au cours du mois de novembre 2012 à l'issue du délai de carence (relevé du 20 décembre 2012 pièce 21 appelant) sans qu'il soit établi à l'encontre de Pôle Emploi la preuve d'une remise tardive des documents nécessaires au versement des allocations de chômage.
Sur l'allocation de vacances et la prime du 13ème mois,
M. X... n'a pas renouvelé en cause d'appel ses demandes au titre de l'allocation de vacances et de complément du 13ème mois, rejetées par le jugement du 6 septembre 2013.
En l'absence de contestation de la part de l'appelant, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes,
L'article L 1235-4 prévoit que, dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéresse.
Il n'est pas contesté que Pôle Emploi est son propre assureur au titre des allocations chômage versées pour son personnel au regard des mentions figurant sur l'attestation Pôle Emploi délivrée le 6 septembre 2012.
Dans ces conditions, la charge définitive des indemnités chômage en incombant à Pôle Emploi en sa qualité d'employeur fautif, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement dans les conditions fixées par l'article L 1235-4 du code du travail.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. Pôle Emploi sera condamné à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné Pôle Emploi à verser à M. X... à verser la somme de 3541. 64 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour convocation irrégulière à l'entretien préalable, la somme de 1 101. 42 euros au titre du remboursement de prélèvements mutuelle indus,
- débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis conventionnel et des congés payés y afférents.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONSTATE qu'en violation des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail la notification de la lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture n'a pas été effectuée à l'égard de M. X... et en conséquence DIT et JUGE que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE Pöle Emploi à payer à M. X... :
- la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 10 626 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
- la somme de 1 062. 60 euros au titre des congés payés y afférents.
DÉBOUTE M. X... de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
CONFIRME les autres dispositions du jugement entrepris.
CONDAMNE Pôle Emploi à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
REJETTE la demande d'indemnité de procédure de Pole Emploi.
CONDAMNE Pôle Emploi aux dépens d'appel.