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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-22.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.013

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la société Sofiral, société anonyme, dont le siège est place de l'Iris, Paris la Défense, 92411 Courbevoie Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofiral, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sofiral, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, le montant des cotisations versées à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables (CAVEC) pour le compte de ses salariés experts-comptables ; Attendu que pour annuler le redressement, le jugement attaqué énonce que l'avantage consenti à ces salariés constitue une contribution de l'employeur destinée au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et doit être exclu de l'assiette des cotisations patronales dans la limite prévue par l'article D. 242-1 du même Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime obligatoire de travailleurs non salariés dont est redevable l'expert-comptable salarié du fait de son inscription au tableau de l'Ordre ne constitue pas la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne la société Sofiral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofiral ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz