Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-10.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.602
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., représenté par son administrateur provisoire, M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait assigné le syndicat des copropriétaires tant en annulation de plusieurs décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 1994, dont celle n° 8 lui ayant refusé l'autorisation d'effectuer certains travaux, qu'en autorisation judiciaire d'exécuter ces travaux, la cour d'appel, qui a retenu que l'absence, dans le procès-verbal de cette assemblée générale, de la mention des conditions de désignation du président et du bureau entraînait l'annulation des décisions adoptées par cette assemblée et particulièrement de celles contestées dans l'instance en cours, en a déduit, sans modification de l'objet du litige, peu important que la demande d'annulation de la 8e décision de l'assemblée générale ne soit plus sollicitée qu'à titre subsidiaire, que la demande d'autorisation judiciaire de travaux formée par le copropriétaire devait être déclarée irrecevable en l'absence d'un refus préalable de l'assemblée générale dès lors que l'annulation de la décision n° 8 qui lui avait opposé un tel refus, était la conséquence nécessaire de l'irrégularité des formalités relatives à la composition du bureau, préalable aux irrégularités affectant spécifiquement chacune des décisions contestées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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