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Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-10.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.162

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 octobre 1984), que la société Rosina a assigné la société Castel et Fromaget en réparation de dommages dus à l'effondrement d'une grue qu'elle lui avait donnée en location en mettant le salarié chargé de la conduite de l'engin à sa disposition ; Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la responsabilité exclusive du sinistre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le rapport d'expertise imputait l'origine de l'effondrement de la grue à une surcharge appliquée à cet engin ; que, dès lors, en affirmant d'un côté que les conclusions de l'expert devaient être suivies et homologuées et en décidant par ailleurs, pour écarter toute responsabilité du grutier, que rien ne permet d'affirmer que l'opération outrepassait les possibilités de la grue, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Castel et Fromaget soutenait que, s'il avait été nécessaire d'utiliser une autre grue automotrice pour soulever la charge à hauteur du crochet de la grue de la société Rosina, c'est en raison du "mouflage" auquel le grutier de cette société avait dû procéder faute de disposer d'un câble suffisamment long ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel dans l'appréciation de la responsabilité de la société Rosina, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a fait siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles l'effondrement de la grue avait été "l'effet d'une surcharge appliquée" à l'engin et résultant d'une fausse manoeuvre imputable au préposé de la société Castel et Fromaget ; qu'elle a ainsi écarté le "mouflage" comme cause génératrice du sinistre ; qu'ayant en outre constaté que le sinistre ne s'était pas produit au cours d'une action de levage, c'est sans se contredire qu'elle en a retenu que rien ne permettait d'affirmer que l'opération dépassait les possibilités de l'engin ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Castel et Fromaget fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Rosina la somme qu'il a fixée en la majorant des intérêts moratoires à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant l'évaluation proposée par l'expert, tout en relevant que celle-ci n'était que "pour l'essentiel" justifiée et en reconnaissant ainsi qu'elle ne l'était pas totalement, la Cour d'appel a violé les articles 1149 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'évaluation retenue par l'expert était pour l'essentiel justifiée sans répondre aux conclusions de la société Castel et Fromaget qui faisait valoir que sur aucun des postes de préjudice proposés la société Rosina n'avait produit de justificatif des dépenses dont elle demandait le remboursement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en matière contractuelle, les intérêts de l'indemnité sont dus à compter de l'assignation dan s l'hypothèse où le contrat fixe les bases de calcul de l'indemnité et à compter du jugement lorsque des dommages-intérêts sont évalués par le juge ; qu'ainsi, en décidant que produiraient intérêts à compter de l'assignation des dommages et intérêts dont elle avait elle-même évalué le montant sans aucune référence au contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en évaluant le préjudice la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain et a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Castel et Fromaget ait contesté devant les juges du fond la demande de la société Rosina tendant à la fixation du point de départ des intérêts à la date de l'assignation ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz