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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., exerçant sous l'enseigne Ambulance La Caylusienne, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Gérard Z... a été engagé en qualité d'ambulancier par M. Yves X... exerçant sous l'enseigne Ambulance La Caylusienne à compter du 19 décembre 1994 ; qu'estimant qu'il n'était pas rempli de ses droits, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban ; qu'à l'audience du 13 novembre 1995, un procès-verbal de conciliation a été régularisé aux termes duquel il a été convenu entre autre que M. X... remettrait directement à M. Z... le 15 novembre 1995 une attestation employeur pour l'ASSEDIC et que la lettre de licenciement serait libellée de telle façon que le salarié puisse déposer son dossier à l'ANPE à compter du 15 novembre 1995 ; que reprochant à son ex-employeur de ne pas avoir exécuté le procès-verbal de bonne foi, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en réparation du préjudice subi ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 22 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts alors, selon les moyens, 1 ) qu'il résulte du dossier que le 3 janvier 1996 M. X... ne lui avait toujours pas adressé une attestation employeur régularisée, celle remise le 23 novembre 1995 comportant comme date de notification du licenciement le 15 décembre 1995 ; 2 ) que le document ASSEDIC est en date du 23 novembre 1995 et la lettre de licenciement du 24 novembre 1995 et qu'il lui était impossible de s'inscrire à l'ANPE à compter du 15 novembre 1995 ; 3 ) que l'attestation employeur porte mention comme date de fin de contrat le 15 décembre 1995 et qu'il n'a pu déposer son dossier à l'ANPE le 15 novembre 1995 ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le procès-verbal de conciliation avait été exécuté par l'employeur conformément à ce qui avait été consigné dans ce document ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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