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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-42.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.057

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Entreprise Berthier, 2°/ de l'ASSEDIC, Service AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 et 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification; Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 8 mars 1993, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait un jugement de la même juridiction du 7 décembre 1992, passé en force de chose jugée; Attendu que le jugement du 8 mars 1993, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz