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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 95-85.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.727

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 septembre 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de faux, usage de faux, forfaiture, contrefaçon, vol, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance portant refus d'informer et constatant la prescription de l'action publique du chef de l'abus de confiance; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 3° du Code de procédure pénale; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85 du Code de procédure pénale, des articles 425 et 426 anciens du Code pénal, et des articles L. 111, L. 111-2, L. 112-1, L. 122-4, L. 331-1, L. 332-1 et L. 335-2 de la loi du 11 mars 1957 modifié; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 593 et 646 du Code de procédure pénale, et des articles 145 et 147 anciens du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Sur le dernier moyen de cassation, proposé par le mémoire additionnel, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 201, 203 et 205 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; Les moyens étant réunis ; Attendu que Ludger X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 13 mai 1994, des chefs de faux, usage de faux, forfaiture, contrefaçon, vol et abus de confiance contre Valéry Giscard d'Y...; Attendu que, par l'arrêt attaqué la chambre d'accusation a confirmé, par adoption de motifs, l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, et constatant l'extinction de l'action publique par la prescription du chef du délit d'abus de confiance; que les juges ont énoncé que, le fait de déclarer "être en mesure de démontrer que le plein-emploi n'était pas une chimère et de plaider un dossier concernant le plein-emploi" n'était pas susceptible de recevoir une qualification pénale quelconque, et notamment celle de contrefaçon invoquée par la partie civile dans son mémoire, lequel ne comportait aucun argument pertinent; que, par ailleurs, ils ont constaté que le plaignant déclarait avoir mis en demeure, dès l'année 1981, Valéry Giscard d'Y... de lui restituer son manuscrit et, qu'en conséquence, le délit d'abus de confiance invoqué, à le supposer établi, apparaissant prescrit; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz