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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 86-70.288

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.288

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., 2°/ Mme Maud Y..., née X..., demeurant tous deux à Pirae (Tahiti) (Polynésie-française), route de l'Hippodrome, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 1985 par M. le président du tribunal civil de première instance de Papeete, au profit du territoire de la Polynésie française, représenté par le président de son gouvernement en exercice, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat du territoire de la Polynésie française, représenté par le président de son gouvernement en exercice, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2 et 16 du décret du 5 novembre 1936 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 2 juillet 1985 et un arrêté de cessibilité du 16 août 1985, le président du tribunal de première instance de Papeete, a, par l'ordonnance attaquée du 19 décembre 1985, prononcé l'expropriation d'une parcelle de terre appartenant aux époux Y..., au profit du territoire de la Polynésie française ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 1985, entre les parties, par M. le président du tribunal civil de première instance de Papeete ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le territoire de la Polynésie française, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal civil de première instance de Papeete, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz