Cour de cassation, 04 mai 1987. 86-93.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.629
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1987
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REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi commun formé par :
- X... Olivier,
- X... Jackie,
contre un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la 9e chambre A de la cour d'appel de Paris qui, pour escroquerie et infraction à l'article L. 39 du Code des Postes et Télécommunications les a condamnés, chacun, à 25 000 francs d'amende et a alloué des dommages-intérêts à l'administration des Postes et Télécommunications, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs au pourvoi et pris de la violation des articles 4 et 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... et Jackie X... du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que le déclenchement par les prévenus du dispositif sur leur ligne à l'occasion d'appels de correspondants de l'extérieur a eu pour but d'obtenir en faveur de ceux-ci la décharge du prix de la communication normalement due à l'administration des Postes et Télécommunications ; qu'ainsi, en installant sur leur ligne téléphonique un dispositif faisant obstacle à la comptabilisation des conversations et sachant causer préjudice, les prévenus ont bien escroqué partie de la fortune de cette administration ;
" alors, d'une part, que le simple déclenchement du dispositif ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il n'a pas eu pour but de convaincre la victime de l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou d'un événement chimérique ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué se borne à constater que les prévenus, par le déclenchement du dispositif, ont eu pour but d'obtenir décharge pour leur correspondant du prix de la communication ; que, dès lors, ces constatations ne permettent pas de caractériser le délit poursuivi puisque le but se confond avec l'objet de la remise ;
" alors, d'autre part, que ne peut être coupable d'escroquerie que la personne qui a employé des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour résultat la remise par autrui de fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ; que tel n'est pas le cas lorsque les manoeuvres ont seulement permis l'obtention d'une communication téléphonique qui ne constitue pas l'une des choses énumérées à l'article 405 du Code pénal ;
" alors qu'enfin la dispense de paiement ne vaut décharge qu'autant qu'elle est représentée par un support ; qu'en l'espèce le simple non-paiement par le correspondant extérieur de la communication téléphonique ne pouvait suffire à caractériser la décharge visée par l'article 405 du Code pénal ; qu'ainsi aucune remise de quittance ou décharge n'a été établie à l'égard des prévenus et que, dès lors, la décision de condamnation était dépourvue de toute base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Olivier X... et son père Jackie X... coauteurs d'une escroquerie dont l'administration des Postes et Télécommunications a été la victime, les juges du fond relatent que courant 1984 Olivier X... a installé, avec l'accord de son père, sur la ligne téléphonique dont ce dernier avait obtenu l'installation à son domicile, un appareil dont l'usage permettait d'éviter, lorsque le titulaire de la ligne téléphonique était appelé par un ou des correspondants extérieurs, que les taxes de communications téléphoniques soient imputées à ces correspondants ; que cependant l'appareillage mis en place restait sans effet sur l'enregistrement de la durée des conversations, partant de ce poste téléphonique, que son titulaire ou sa famille pouvaient eux-mêmes entretenir, lorsqu'ils étaient entrés en communication avec un autre abonné du réseau des Postes et Télécommunications ;
Attendu que pour rejeter les conclusions des deux prévenus qui, sans contester leurs rôles respectifs dans l'installation et l'usage de ce mécanisme frauduleux, se bornaient à soutenir que les faits qui leur étaient reprochés ne tombaient pas sous la qualification pénale d'escroquerie, au motif que le procédé utilisé n'avait pas entraîné la tradition matérielle d'un bien, l'arrêt attaqué énonce que le déclenchement par les prévenus du dispositif installé sur leur ligne avait pour but, à l'occasion de communications de correspondants appelant de l'extérieur, d'obtenir en faveur de ceux-ci la décharge du prix des communications qu'ils auraient normalement dû verser à l'administration des Postes et Télécommunications et qu'ainsi étaient établies les manoeuvres frauduleuses et la remise au sens de l'article 405 du Code pénal, la mauvaise foi des prévenus résultant de ce qu'ils admettaient avoir voulu causer préjudice à l'administration des Postes et Télécommunications ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et a caractérisé l'ensemble des éléments tant matériels qu'intentionnel du délit d'escroquerie ; qu'il n'importe, en effet, que les manoeuvres frauduleuses aient eu en même temps pour but et pour résultat d'obtenir une quittance minorée dès lors que cette décharge est démontrée, ni que des tiers aient été les bénéficiaires de l'escroquerie et non les coauteurs de celle-ci, dès lors qu'il est établi que les factures dont ces tiers ont été les destinataires se sont trouvées indûment minorées, le montant de la minoration constituant la décharge ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation propre à Olivier X... et pris de la violation des articles 464, 512 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable d'infraction au Code des postes et télécommunications par établissement et emploi d'une installation de télécommunication sans autorisation ;
" alors que, dans l'exposé des motifs, la Cour avait déclaré qu'elle confirmait les déclarations de culpabilité prononcées par le jugement qui reconnaissait, comme seul coupable d'infraction au Code des postes et télécommunications, Jackie X..., titulaire de la ligne téléphonique ; que cette contradiction radicale entre les motifs et le dispositif prive la condamnation de toute base légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que s'il appartient aux juges du fond, du premier comme du second degré, de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis par les ordonnances de renvoi ou les citations qui ont été délivrées aux prévenus, ils ne sauraient, au prétexte de cette requalification, ajouter des faits et des délits non visés à la prévention, sans que, au préalable, les prévenus concernés aient expressément accepté d'être jugés de ces chefs complémentaires ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Olivier X..., cité à la requête du Parquet, s'est vu imputer la seule infraction d'escroquerie, tandis que son père, poursuivi sur citation directe de l'administration des Postes et Télécommunications avait à répondre, outre du délit d'escroquerie, de celui puni par l'article L. 39 du Code des postes et télécommunications à savoir l'emploi irrégulier et sans autorisation préalable d'une installation téléphonique ;
Attendu que les premiers juges s'étaient limités à l'examen des faits et des délits dont chacun des deux prévenus avaient à répondre personnellement, et après les avoir dit respectivement coupables, avaient apprécié sur cette base le montant des dommages-intérêts à allouer à l'administration des Postes et Télécommunications, partie civile poursuivante puis intervenante ;
Qu'en revanche, la cour d'appel a estimé sans devoir modifier le montant et la base des réparations à allouer aux Postes et Télécommunications, qu'elle était en droit de dire Olivier X... coupable et du délit visé par l'article 405 du Code pénal, et du délit distinct relevant de l'article L. 39 du Code des Postes et Télécommunications ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi l'arrêt attaqué a méconnu le principe sus-énoncé et encourt dès lors la cassation ; que toutefois la peine prononcée contre Olivier X... et les dommages-intérêts dont il a été déclaré personnellement redevable étant justifiés par sa condamnation du chef d'escroquerie, la cassation à intervenir, en ce qui le concerne, doit l'être par voie de simple retranchement ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il intéresse Jackie X... ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 13 mai 1986 de la cour d'appel de Paris, en ce qu'il intéresse Olivier X... mais par voie de simple retranchement, ce dernier portant sur la déclaration de culpabilité de ce prévenu du chef du délit prévu et puni par l'article L. 39 du Code des Postes et Télécommunications, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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