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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-60.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.227

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° H 19-60.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 Le syndicat CNSF, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-60.227 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rambouillet (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aldi marché Ablis, dont le siège est [...] , 2°/ à M. M... Q..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Y... T..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] , 5°/ à M. O... N..., domicilié [...] , 6°/ à Mme K... L..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme U... W..., domiciliée [...] , 8°/ à M. V... I..., domicilié [...] , 9°/ à M. P... A..., domicilié [...] , 10°/ à Mme D... B..., domiciliée [...] , 11°/ à M. J... E..., domicilié [...] , 12°/ à Mme H... G..., domiciliée [...] , 13°/ à M. UO... F..., domicilié [...] , 14°/ à M. V... R..., domicilié [...] , 15°/ à Mme D... DQ..., domiciliée [...] , 16°/ à M. NK... JH... , domicilié [...] , 17°/ à M. SZ... DT..., domicilié [...] , 18°/ à Mme AM... DD..., domiciliée [...] , 19°/ à Mme CX... PB..., domiciliée [...] , 20°/ à Mme FI... S..., domiciliée [...] , 21°/ à M. EA... FJ... , domicilié [...] , 22°/ à Mme RB... FC..., domiciliée [...] , 23°/ à M. WK... HB..., domicilié [...] , 24°/ à Mme FI... IW..., domiciliée [...] , 25°/ à Mme FU... SU..., domiciliée [...] , 26°/ à Mme SW... MK..., domiciliée [...] , 27°/ à Mme OI... NW..., domiciliée [...] , 28°/ à Mme IN... CV..., domiciliée [...] , 29°/ à Mme FZ... BN..., domiciliée [...] , 30°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] , 31°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , 32°/ au syndicat SNCDD-CFE-CGC, dont le siège est [...] , 33°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] , 34°/ à M. AE... EF..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché Ablis, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 1005 et 668 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldi marché Ablis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz