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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-04.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.063

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed Z..., 2 / Mme Marie-France X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit : 1 / de M. Raoul Y..., demeurant ..., 2 / de la société Sovac Crédipar, dont le siège est ..., 3 / du Crédit universel, dont le siège est ..., 4 / de la Banque Accord, dont le siège est ..., 5 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Cofidis Covefi, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du Crédit mutuel, dont le siège est angle rue Pasteur avenue Ghirardelli, 13600 La Ciotat, 8 / de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est BP 154-07, 75326 Paris, Cedex 07, 9 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 septembre 1997) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur mauvaise foi ; Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz