Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-10.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.808
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de recevoir des soins en vue de subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport en commun exposés par M. X... pour se rendre de son domicile de Sainte Croix (Dordogne) à la clinique Jouvenet de Paris, le 10 octobre 1996, le Tribunal énonce essentiellement que la consultation préanesthésique est imposée par le Code de la santé publique avant une intervention chirurgicale programmée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux effectué dans le but de préparer une hospitalisation ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X....
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