jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me X..., la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, pour escroquerie et abus de confiance aggravé, a confirmé partiellement l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 137-1, L. 137-2, L. 137-3, L. 137-4, L. 145-3 nouveaux du Code de procédure pénale (loi n° 2000-516 du 15 juin 2000), ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Claude Y... ;
"aux motifs que, la mise en liberté ordonnée par le juge des libertés et de la détention, compte tenu d'une difficulté procédurale ne saurait limiter les pouvoirs du juge d'instruction quant à la possibilité de prononcer une mesure de contrôle judiciaire ; que, si les deux ordonnances sont intervenues le même jour, il résulte, de l'examen de la procédure que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire querellée est intervenue après que le juge des libertés et de la détention ait statué et se soit dessaisi ; qu'en effet, l'ordonnance de soit-communiqué au Ministère Public aux fins de placement sous contrôle judiciaire comporte les mentions ci-après : "Y... Claude, libre, mandat de dépôt 21/09/00, libéré le 18/05/01" ; que, par ailleurs, il résulte des mentions paraphées par le greffier au terme de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que cette dernière a été transmise par télécopie au surveillant-chef de la Maison d'Arrêt de Bois D'Arcy pour notification à la personne mise en examen le 18 mai 2001 ;
"alors que, d'une part, l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la détention est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de procédure, si bien qu'en énonçant que l'ordonnance du juge des libertés et de la dé- tention aurait été valablement notifiée à Claude Y... dès le 18 mai 2001, par télécopie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"et alors, d'autre part, que lorsque le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention pour ordonner ou prolonger la détention provisoire - ce qui implique aussi compétence pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire - il perd le pouvoir d'ordonner le placement de la personne mise en examen en détention ou sous contrôle judiciaire tant que le juge des libertés reste saisi, c'est-à-dire jusqu'à notification de son ordonnance, si bien qu'en jugeant que le juge d'instruction avait légalement pu, le jour même où le juge des libertés avait remis Claude Y... en liberté, ordonner le placement de celui-ci sous contrôle judiciaire, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'était pas notifiée à la personne mise en examen dans les formes légales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., mis en examen pour escroquerie et abus de confiance aggravé, a été placé sous mandat de dépôt le 21 septembre 2000 ; que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolonger sa détention a, le 18 mai 2001, ordonné sa remise en liberté ; que, le même jour, le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du parquet, l'a placé sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour dire régulier ce placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, si les deux décisions ont été rendues le même jour, il résulte de l'examen de la procédure que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est intervenue après que le juge des libertés et de la détention ait statué ; qu'il ajoute que la décision de ce dernier magistrat a été transmise par télécopie à la maison d'arrêt pour notification au mis en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le juge des libertés et de la détention est dessaisi de la procédure dès qu'il a statué sur la demande du juge d'instruction, la notification de la décision n'ayant pour seul effet que de faire courir le délai de recours contre la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, des articles 5-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Claude Y... ;
"aux motifs que, la circonstance aggravante d'es- croquerie en bande organisée à laquelle fait référence l'ordonnance querellée n'a pas été préalablement notifiée au mis en examen ; mais que le défaut de notification de cette circonstance aggravante objet des réquisitions supplétives du 30 mars 2001 ne saurait ni être considéré comme un "fondement essentiel" de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, ni de nature à influer directement sur les obligations dudit contrôle; qu'en effet le montant du préjudice éventuel reste inchangé de même que les pénalités glo- balement encourues ;
"alors que la circonstance aggravante prétendue "d'escroquerie en bande organisée", était de nature à avoir une influence sur l'appréciation de la nécessité de restreindre la liberté d'aller et venir de la personne mise en examen et sur les pénalités encourues, et donc à influer directement sur le principe et les obligations du placement sous contrôle judiciaire, si bien que la chambre de l'instruction, qui a constaté qu'il avait été tenu compte à tort de cette prétendue circonstance aggravante qui n'avait jamais été notifiée à la personne mise en examen, n'a pas tiré les consé- quences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, faisant référence au délit d'escroquerie en bande organisée, pour lequel Claude Y... n'a pas été mis en examen, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Que, pour confirmer partiellement cette ordonnance, l'arrêt énonce qu'une mesure de contrôle judiciaire est justifiée afin d'éviter une possible concertation entre co-mis en examen ou coauteurs non identifiés et de garantir sa présence à tous les actes de la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 138-11, L. 142, L. 142-2 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Claude Y... et fixé le montant du cautionnement à la somme de 20 millions de francs ;
"aux motifs que, s'agissant du cautionnement, la loi ne prévoit nullement qu'une distinction doive être faite entre les diverses infractions objet de la mise en examen ; que, par contre, la notion de "restitution" critiquée dans l'un des mémoires est ex- pressément retenue par l'article 142 du Code de procédure pénale ;
qu'en ce qui concerne le montant du cautionnement les ressources de la personne mise en examen dont il doit être tenu compte au sens de l'article 138-11 du Code de procédure pénale s'entendent non seulement de tous les revenus directs mais également de tous les fonds dont il a disposé quelle qu'en soit l'origine ; que, de même, doit être également pris en considération le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie ; qu'une fraction du cau- tionnement destiné notamment à garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure est nécessaire ; qu'en effet, sans méconnaître la santé précaire de Claude Y..., il est à craindre que ce dernier ayant de nombreux contacts avec l'étranger, y étant titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires, étant sus- ceptible d'y disposer d'avoirs, ne soit tenté de quitter le territoire national ;
Que, par ailleurs, s'agissant de la "garantie" de la réparation des dommages causés par l'infraction au sens de l'article 142-2 du Code de procédure pénale, si le montant avancé par les parties civiles est contesté par le mis en examen, il résulte des pro- pres écrits de Claude Y... du 26 avril 2001 (cf D.462) que le montant des sommes "à récupérer" est de "70 millions de francs" ;
que c'est un montant de "50 millions de francs que l'association Ardiplent peut revendiquer (... )" ; que le mis en examen a admis des mouvements financiers entre les sociétés ayant reçu des fonds remis par les épargnants et les diverses SCI dont ses proches sont porteurs de parts et sur les comptes desquels il avait procuration ;
qu'il résulte de la procédure que des liquidités très importantes ont été saisies à son domicile ; qu'un témoin fait état d'un déménagement nocturne dans la résidence secondaire dont il a la jouissance située dans le Var ; qu'eu égard à ces éléments le montant devant être cautionné ne saurait être inférieur à la somme de 20 millions de francs ;
"alors qu'en définissant, pour la fixation du montant du cautionnement, les "ressources de la personne mise en examen" comme s'entendant "non seulement de tous les revenus directs mais également de tous les fonds dont il a disposé qu'elle qu'en soit l'origine", et en tenant compte effectivement de tous les mouvements financiers résultant des remises de fonds par les épar- gnants, dont le demandeur avait montré que le krach des bourses asiatiques avait entraîné la disparition d'une partie importante, sans s'attacher aux ressources réelles actuelles de la personne mise en examen lui permettant d'assumer le paiement du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal" ;
Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Claude Y..., avec notamment l'obligation de fournir, en cinq versements, un cautionnement de 20 millions de francs, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, énonce que ce dernier reconnaît avoir perçu mensuellement 50 000 francs d'une société Neiman à titre d'indemnités, être titulaire d'un compte bancaire aux Etats-Unis et avoir fait virer d'importantes sommes d'argent à l'étranger ; que l'arrêt ajoute que, si Claude Y... dit n'être propriétaire d'aucun bien immobilier, il apparaît que l'appartement qu'il occupe au Chesnay (Yvelines) et deux villas, situées aux Issambres (Var), sont la propriété de sociétés civiles ''immobilières dont les parts sont possédées par ses enfants ; que l'arrêt mentionne que les sommes détournées s'élèvent à 25 millions de dollars ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, dès lors que les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose qu'elle qu'en soit l'origine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'association Ardiplent, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;