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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 00-46.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-46.227

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en interprétation déposée par M. X... le 15 mai 2003 ; Attendu que, par arrêt du 27 novembre 2002 (n 3423 F-D), la Chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre la société SICAP, prise en la personne de son gérant, au motif que cette société avait été mise en liquidation le 23 mars 1998 au cours de l'instance prud'homale et que le liquidateur amiable, qui avait seul qualité pour représenter la société en liquidation, n'avait pas été mis en cause devant la Cour de cassation ; Attendu que faisant valoir qu'il n'avait pu mettre en cause le liquidateur amiable du fait que la liquidation de la société avait été dissimulée devant les juges du fond et révélée tardivement devant la Cour de cassation, M. X... demande qu'il soit précisé que son pourvoi a été déclaré irrecevable en l'état et qu'il a la possibilité de régulariser son pourvoi contre le liquidateur, le délai de pourvoi n'ayant pu commencer à courir contre celui-ci du fait même de la dissimulation de sa désignation pour représenter la société SICAP ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le liquidateur amiable n'a pas avisé les juges du fond de la liquidation de la société SICAP et qu'il a ainsi privé M. X... de la possibilité de diriger son pourvoi contre l'organe qui avait qualité pour représenter cette société ; qu'en raison de cette dissimulation imputable au liquidateur, il convient de considérer que la décision d'irrecevabilité ne fait pas obstacle à la régularisation du pourvoi à son encontre, le délai de pourvoi prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pu commencer à courir à son égard ; PAR CES MOTIFS : DIT que le dispositif de l'arrêt du 27 novembre 2002 déclarant irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2000 rendu au profit de la société SICAP, représentée par son gérant, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à la régularisation du pourvoi à l'encontre de ladite société, représentée par le liquidateur amiable ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz